LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap

Ratification de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Modification du code du travail. Modification de l'ordonnance susvisée : modification de l'article 12, création de l'article 18. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées : modification de l'article 4. Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code des transports, du code de procédure pénale, du code de l'action sociale et des familles, du code du service national.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030972663
NOR: AFSX1427054L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/97/26/JORFTEXT000030972663.xml
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République française 2015-08-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506670.xml
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030978472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/84/LEGIARTI000030978472.xml
---
###### Article L111-7-10
<div align="left">
L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité
programmée dans les délais prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par
une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un
seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné
au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du
dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à
l'impôt et au domaine.<br />
L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée
dans les délais prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction
pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement
dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L.
111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée
sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est
recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le
décret mentionné à l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de
suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de
l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont
sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda
porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au
seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres
cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
</div>
L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le
décret mentionné à l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi
manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de l'attestation
d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par
une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul
établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II
de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction
pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au
domaine.<br />
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au
Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article
L. 111-7-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506672.xml
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030978462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/84/LEGIARTI000030978462.xml
---
###### Article L111-7-11
<div align="left">
I.-En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité
programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour
la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de
programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda
d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui
l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des
conditions précisées par décret.<br />
I. En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité
programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la
ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de
programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda
d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui
l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des
conditions précisées par décret.<br />
Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II
et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les
engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues
de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le
maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.<br />
Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et
III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les
engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de
l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés techniques ou financières
rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.<br />
II.-La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui
précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité
administrative :<br />
II. La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui
précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité
administrative :<br />
1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité
programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité
programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;<br />
1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité
programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité
programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;<br />
2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les
périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une
provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la
ou les périodes échues ;<br />
2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les
périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une
provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou
les périodes échues ;<br />
3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les
engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont
pas été tenus :<br />
3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements
de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus
:<br />
a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des
délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois
supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas
déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8,
quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter
les engagements initiaux ;<br />
a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des
délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois
supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà
été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand
des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les
engagements initiaux ;<br />
b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le
cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des
délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que
la constitution d'une provision comptable ;<br />
b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre
d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais
prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la
constitution d'une provision comptable ;<br />
c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de
l'agenda d'accessibilité programmée.<br />
c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de
l'agenda d'accessibilité programmée.<br />
La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.<br />
La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.<br />
III.-Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris
entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut
toutefois être supérieure à :<br />
III. Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris
entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut
toutefois être supérieure à :<br />
a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit
privé ou pour un établissement public ;<br />
a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé
ou pour un établissement public ;<br />
b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année
pour une personne physique ;<br />
b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour
une personne physique ;<br />
c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte
administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité
territoriale ;<br />
c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte
administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité
territoriale ;<br />
d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière
loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée
pour l'Etat.<br />
d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière
loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée
pour l'Etat.<br />
Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative
compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda
d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant
respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de
référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.<br />
Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative
compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda
d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant
respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence.
En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.<br />
En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue
au premier alinéa de l'article L. 152-4 multipliée par le nombre
d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le
périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.<br />
En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au
premier alinéa de l'article L. 152-4 multipliée par le nombre d'établissements
recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda
d'accessibilité programmée.<br />
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré
comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé
au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L.
111-7-12.<br />
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré
comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé au
fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L.
111-7-12.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application
du présent article.<br />
</div>
IV. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du
présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/67/LEGIARTI000029506764.xml
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000030978455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/84/LEGIARTI000030978455.xml
---
###### Article L111-7-12
@ -14,7 +14,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/67/LEGIARTI000029506764.xml
afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilité
d'établissements recevant du public dont la situation financière des
responsables ne permet pas la mise en œuvre et d'actions de recherche et de
développement en matière d'accessibilité universelle.<br />
développement en matière d'accessibilité universelle.
</div>
<div align="left" />
<div align="left">
<br />
Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de
représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'une part, et de
@ -23,16 +27,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/67/LEGIARTI000029506764.xml
acteurs de la vie économique, d'autre part.<br />
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues instituée
par article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette
gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée.<br />
nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette gestion fait l'objet d'une
comptabilité séparée.<br />
Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées à
l'article L. 111-7-11 du présent code et au III de l'article L. 1112-2-4 du
code des transports.<br />
Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées
aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à l'article L.
1112-2-4 du code des transports.<br />
Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de
désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son
fonctionnement. Il détermine également les modalités de l'engagement et du
contrôle des ressources affectées au fonds.
contrôle des ressources affectées au fonds.<br />
</div>

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@ -1,25 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506662.xml
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030978378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/83/LEGIARTI000030978378.xml
---
###### Article L111-7-6
<div align="left">
I.-Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les
I. - Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les
douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre
2014.<br />
2014.
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
les difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la
programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier
agenda.<br />
L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la
prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des
travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques
liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six
mois en cas de rejet d'un premier agenda.<br />
II.-Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements
II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements
recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans
plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la
prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506664.xml
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030978375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/83/LEGIARTI000030978375.xml
---
###### Article L111-7-7
<div align="left">
I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut
excéder trois ans à compter de son approbation.<br />
excéder trois ans à compter de son approbation.
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter
sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux
@ -27,9 +31,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506664.xml
III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée
totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs
établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées
au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum.
Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et
motivée de l'autorité administrative compétente.<br />
au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum
chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée
de l'autorité administrative compétente.<br />
IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en
accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de
@ -38,8 +42,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506664.xml
nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable
de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité
programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans
ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de
l'autorité administrative compétente.<br />
ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité
administrative compétente.<br />
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes

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@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506666.xml
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030978372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/83/LEGIARTI000030978372.xml
---
###### Article L111-7-8
<div align="left">
En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda
d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision
expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale
de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs
conséquences l'imposent.<br />
En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda
d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision
expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de
trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs
conséquences l'imposent.<br />
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas
d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut
autoriser une prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de
douze mois.<br />
</div>
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas
d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut
prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour
une durée maximale de douze mois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029522133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/21/LEGIARTI000029522133.xml
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000030978327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/83/LEGIARTI000030978327.xml
---
###### Article L152-4
@ -36,14 +36,7 @@ la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas
rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines
prévues au premier alinéa.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :<br />
" Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes
prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à
l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende
de 3 750 euros.<br />
" En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. "<br />
L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.<br />
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article
encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la
@ -51,10 +44,10 @@ presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision
prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son
application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions. Elles encourent les peines suivantes :<br />
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles
L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code, ainsi que des règlements
pris pour leur application ou des autorisations délivrées en conformité avec
leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :<br />
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />