Décret n° 2001-911 du 4 octobre 2001 relatif aux prêts conventionnés des établissements de crédit pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Le présent décret a pour objet d'opérer une réforme des prêts conventionnés (PC) et des prêts d'accession sociale (PAS) distribués par les établissements de crédit pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
Le présent décret comporte des mesures relatives aux caractéristiques financières de ces prêts ainsi que des mesures de simplification.
Modification du code de la construction et de l'habitation : modification des articles R. 331-63, R. 331-66, R. 331-69, R. 331-70, R. 331-71, R. 331-72, R. 331-73, R. 331-75, R. 331-76, R. 331-76-4, R. 331-76-6, R. 331-76-7 et abrogation de l'article R. 331-68 ; création d'une sous-section 4 (y rédigée) à la section III du chapitre unique du titre III du livre III.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224613
NOR: EQUU0100059D
Ancien identifiant: 1DS001911
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/46/JORFTEXT000000224613.xml
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République française 2001-10-06 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189406
- [Article R331-65](article_r331-65.md)
- [Article R331-66](article_r331-66.md)
- [Article R331-67](article_r331-67.md)
- [Article R331-68](article_r331-68.md)
- [Article R331-69](article_r331-69.md)
- [Article R331-70](article_r331-70.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-26
Date de fin: 2001-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006898710
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R068AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898710.xml
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###### Article R331-68
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à
l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si
elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article
R. 331-67, un prix de revient maximum.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.