LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Modification du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la santé publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du livre des procédures fiscales, du code du commerce.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 12, création de l'article 7 des articles 10-1 et 10-2 après l'article 10, modification de l'article 14.
Modification de la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : abrogation de l'article 116.
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 85, 33.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18 de l'article 18-1A, modification de l'article 18-2, avant l'article 29-1 création des articles 29-1A et 29-1B, modification de l'article 29-1, création après l'article 8 de l'article 8-1, modification des articles 49, 26.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement  : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 21, 22-1, 22-2, 24, 40, 3, 20-1, création des articles 10, 22, après l'article 23 de l'article 23-1.
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification de l'article 4, création de l'article 2.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 10, 13 bis, 19, 20, 30.
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation : modification de l'article 10-1. 
Modification de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat : abrogation de l'article 21.
Modification de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 36-2, création après l'article 36-2 des articles 26-3, 36-4 et 36-5, création des articles 37, 38-1, abrogation de l'article 38-3, modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière : modification des articles 2, 4.
Modificaton de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 120.
Modification de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : modification des articles 8, 9, création de l'article 10.
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création après l'article 4 de l'article 4-1. 
Abrogation de l'article 110 de la présente loi par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020438861
NOR: LOGX0815554L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2014-03-27
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Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/68/LEGIARTI000028806887.xml
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###### Article L313-3
Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction
sont composées des versements des employeurs, des retours des prêts
antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des
employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union d'économie
sociale du logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs
agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les
organismes collecteurs des versements au titre de la participation
antérieurement réalisés sous forme de prêts.<br />
sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal
des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la
participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union
des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du
résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les
remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au
titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que
le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par l'union auprès d'un
établissement de crédit ou assimilé.<br />
Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :<br />
@ -27,7 +29,8 @@ changement de logement ou de maintien dans celui-ci ;<br />
b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de
logements locatifs sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs
intermédiaires ;<br />
intermédiaires ou de logements destinés à l'accession sociale à la propriété
;<br />
c) A des interventions à caractère très social dans le domaine du logement,
notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement
@ -40,41 +43,63 @@ e) A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;<br />
f) A la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion
menées par des associations agréées par l'Etat ;<br />
dans le domaine du logement et de la politique de la ville menées par des
organismes agréés par l'Etat ;<br />
g) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des
contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des
charges fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
g) Au financement du dispositif prévu à l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et au versement de compensations à des
organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés
de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de
prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes
physiques ou morales, à des opérateurs de l'Etat ou à des associations agréées
par l'Etat.<br />
Les interventions mentionnées aux a à g peuvent prendre la forme de prêts,
d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de
subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'Etat ou
à des associations agréées par l'Etat.<br />
Les ressources consacrées aux catégories d'emplois visées aux b, c, d et e
Les interventions au titre des catégories d'emplois visées aux b, c, d et e
donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de
réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par
l'article L. 313-26.<br />
A compter du 30 juin 2011, le Gouvernement engage, tous les trois ans, une
concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales
membres de l'Union d'économie sociale du logement, relative aux emplois de la
participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article
ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation
des employeurs à l'effort de construction sont affectés au financement des
investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et de l'Union des
entreprises et des salariés pour le logement.<br />
Pour chaque catégorie d'emplois, la nature des emplois correspondants et leurs
règles d'utilisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après
concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales
membres de l'Union d'économie sociale du logement. La répartition des ressources
de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des
catégories d'emplois mentionnées au présent article est fixée par un document de
programmation établi pour une durée de trois ans par les ministres chargés du
logement et du budget après concertation avec les représentants des
organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du
logement. Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédits
correspondantes sont transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de
programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et
maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois sont
fixées pour une durée de trois ans par décret pris après concertation avec les
représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union
d'économie sociale du logement. Le Parlement est saisi des répartitions
annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances.
La nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et
maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que le montant
maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel
affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au
fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l'union sont
fixés par convention conclue entre l'Etat et l'Union des entreprises et des
salariés pour le logement. Cette convention fixe les grands axes de la
répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est
établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.<br />
La convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de
règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses
dispositions.<br />
Au cours de la troisième année d'application de la convention mentionnée au même
alinéa, après évaluation de ses premières années d'application, une concertation
est engagée entre l'Etat et l'union, relative aux dispositions prévues pour les
deux dernières années d'application de la convention. Cette concertation peut
donner lieu à un avenant à la convention.<br />
En l'absence de nouvelle convention, la nature et les règles d'utilisation des
emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que
les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par la
précédente convention pour sa dernière année d'application.<br />
Le Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de
la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des
catégories d'emplois ainsi que de l'état d'exécution de la convention mentionnée
au présent article par un document de programmation transmis au Parlement lors
du dépôt des projets de loi de finances. Ce document est déposé sur le bureau
des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant
l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article
d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465636.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809150.xml
---
###### Article L313-15
En cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne
peut être attribué qu'à un organisme de même nature.<br />
En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, d'un organisme collecteur
agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé
par la liquidation ou la situation active et passive ainsi que l'ensemble des
droits et obligations de l'organisme ne peut être attribué qu'à un organisme de
même nature.<br />
En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la
liquidation est attribué à un organisme de même nature.L'organisme est désigné
par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence.<br />
En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive
résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un
organisme de même nature.L'organisme est désigné par le ministre chargé du
logement, après proposition de l'agence.
L'organisme mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du
logement, sur proposition de l'Union des entreprises et des salariés pour le
logement formulée dans un délai d'un mois suivant la dissolution ou la
liquidation et après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465648.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809079.xml
---
###### Article L313-8
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de commerce
sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa
de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils fixés
par décret en Conseil d'Etat mentionnés auxdits articles L. 612-1 et L. 612-2.
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code
de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas
les seuils mentionnés auxdits articles L. 612-1, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4.
Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l'organisme publié
dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.<br />
Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de
l'Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs
comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465630.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000028809146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809146.xml
---
###### Article L313-17
L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à
capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale
régies, notamment, par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération et au livre II du code de commerce, sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est une société anonyme
coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions
d'économie sociale régies, notamment, par le titre II bis de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et au livre II du code de
commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.<br />
Ses statuts, approuvés par décret, prévoient qu'elle est administrée par un
conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un
conseil de surveillance.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/55/LEGIARTI000020465582.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809136.xml
---
###### Article L313-19
L'Union d'économie sociale du logement :<br />
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement :<br />
1° Représente les intérêts communs de ses associés ;<br />
2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;<br />
3° Assure la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources
issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les
conditions définies à l'article L. 313-3, par les associés collecteurs ou par
elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;<br />
2° bis. Conclut avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 313-3. Cette
convention s'impose à l'ensemble des associés collecteurs ;<br />
3° Assure la mise en œuvre des politiques d'emploi des ressources issues de la
participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions
définies à l'article L. 313-3, notamment pour la mise en œuvre de la convention
mentionnée au 2° bis par les associés collecteurs et leurs filiales ou par elle
à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;<br />
A cet effet, l'union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou
catégorie d'emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à
l'article L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités
territoriales et tout autre organisme.<br />
L'union peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces
objectifs, après que l'associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses
observations, le versement d'une contribution au fonds d'intervention mentionné
au III de l'article L. 313-20, jusqu'à concurrence des ressources non employées
;<br />
4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi
n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant
@ -28,57 +43,102 @@ ils sont titulaires ;<br />
5° Veille à :<br />
― la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont
les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article
L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine
définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;<br />
-la bonne application, dans les sociétés mentionnées aux articles L. 422-2, L.
422-3 et L. 481-1 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence
au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de
rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union
regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;<br />
permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les
-permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les
associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;<br />
donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des
-donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des
actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent
sur des opérations liées à leur capital ;<br />
― assurer, dans les sociétés dont les organismes collecteurs sont actionnaires
de référence, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe ;<br />
-assurer le respect des principes qu'elle fixe en matière de déontologie et de
rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes
collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements d'intérêt
économique ou toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un
organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18
;<br />
-l'équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes
collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et des fonds
mentionnés à l'article L. 313-20 ;<br />
6° Assure :<br />
― la coopération entre associés ;<br />
-la coopération entre associés ;<br />
― la coordination des tâches de collecte ;<br />
-la coordination des tâches de collecte ;<br />
― l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des
-l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des
employeurs à l'effort de construction ;<br />
en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les
-en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les
associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une
convention avec l'Etat, l'information sur le logement des salariés ;<br />
― l'amélioration de la gestion des associés collecteurs ;<br />
-le suivi et l'évaluation de la gestion et l'amélioration de la performance des
associés collecteurs et de leurs filiales, à l'exception de celles d'entre ces
sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que
des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération
comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 313-18 ;<br />
7° Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins
mentionnées aux 3° à 6°. Ces recommandations s'imposent aux associés collecteurs
;<br />
-l'animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs,
des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales
des associés collecteurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont
le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements
d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant
l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 313-18 ;<br />
-la cohérence des interventions et de l'organisation territoriale des associés
collecteurs et de leurs filiales. A cette fin, l'union approuve les fusions
entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
313-18 ;<br />
-l'animation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce
titre un suivi financier et comptable ;<br />
7° Elabore, dans l'intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions
définies au présent article, des directives.<br />
Les directives s'imposent aux associés collecteurs et, lorsqu'elles sont
élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris
celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer
modéré. Elles s'imposent aux organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du
5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 313-18 veillent à l'application, par leurs
filiales et par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° du
présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont
concernés.<br />
Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième
et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à
une directive ;<br />
8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des
objectifs des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la
participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme
préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :<br />
objectifs des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des
employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux
opérations par lesquelles les associés collecteurs :<br />
― constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions
-constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions
avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de
construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées
au 7° ;<br />
― convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances
constituées avec les fonds de même provenance ;<br />
-convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées
avec les fonds de même provenance ;<br />
― prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même
-prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même
provenance ;<br />
L'union peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social des
manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ;<br />
9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts
communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces
opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.<br />
@ -86,5 +146,28 @@ opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.<br />
Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à
l'exercice de sa mission.<br />
L'Union d'économie sociale du logement est administrée par un conseil de
surveillance et un directoire. Ses statuts sont approuvés par décret. ;
10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans
les limites fixées par ses statuts et lorsque l'intervention d'un ou plusieurs
organismes collecteurs ne permettrait pas d'atteindre les fins recherchées dans
les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l'article L. 313-3,
constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder
des titres de sociétés, à l'exception des sociétés ayant le statut d'organisme
d'habitations à loyer modéré ;<br />
11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs
et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ;<br />
12° Etablit et publie, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des
normes comptables, des comptes combinés de l'ensemble constitué par l'union, les
associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes
collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18.<br />
Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi
qu'un rapport sur la gestion de l'ensemble formé par l'union et les entités
mentionnées au premier alinéa du présent 12° ;<br />
13° Peut, en cas de non-respect caractérisé d'une de ses directives ou d'un de
ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des
objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la
révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses
statuts.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465623.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809128.xml
---
###### Article L313-20
I. ― L'Union d'économie sociale du logement dispose d'un fonds d'intervention,
d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie universelle des
risques locatifs.<br />
I. ― L'Union des entreprises et des salariés pour le logement dispose d'un fonds
d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie
universelle des risques locatifs.<br />
II. ― Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des
associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'union des
@ -38,31 +38,37 @@ propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui
souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.<br />
En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de
l'Union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des
risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui
sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de
contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des
charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3. Il peut également
recevoir des versements de l'Etat au titre des locataires que ce dernier prend
en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'Etat et l'Union
d'économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements.<br />
l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le fonds de garantie
universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou
cotisations qui lui sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent
la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés
respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3.
Il peut également recevoir des versements de l'Etat au titre des locataires que
ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre
l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que
des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs
groupements.<br />
V. ― L'union garantit l'équilibre financier de chaque fonds.<br />
Chaque associé collecteur apporte sa contribution à chaque fonds. Le conseil de
surveillance de l'union fixe le montant des contributions sous la forme :<br />
Chaque associé collecteur apporte sa contribution, le cas échéant sans
contrepartie, à chaque fonds. Le conseil de surveillance de l'union fixe le
montant des contributions sous la forme :<br />
― de versements ;<br />
― de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation
des employeurs à l'effort de construction ;<br />
― de transferts ou nantissements de créances constituées avec des fonds issus de
la participation des employeurs à l'effort de construction ;<br />
― ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à
l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.<br />
Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.<br />
Lorsque l'union contracte un emprunt à plus d'un an, celle-ci et les organismes
collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 sont
solidairement tenus à son remboursement.<br />
Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement :<br />
― les opérations de chacun des fonds ;<br />
@ -75,5 +81,24 @@ mentionnées au premier alinéa du IV du présent article, d'une part, et celles
mentionnées au deuxième alinéa du même IV, d'autre part.<br />
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'union, fixe les règles
de gestion et de fonctionnement du fonds d'interventions sociales et du fonds de
garantie universelle des risques locatifs.
de gestion et de fonctionnement du fonds d'intervention, du fonds
d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques
locatifs.<br />
VII.-Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les
associés collecteurs de l'union peuvent être cédées ou données en nantissement à
un établissement de crédit ou assimilé ou à l'union par la seule remise du
bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.<br />
Les créances cédées ou données en nantissement à l'union dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en
nantissement par l'union à un établissement de crédit ou assimilé par la seule
remise du bordereau prévu au même article L. 313-23.<br />
Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles
L. 313-23 à L. 313-29 du même code, à l'exception de celles mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 313-23 dudit code.<br />
Les cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à l'union
peuvent ne pas faire l'objet de contreparties.

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@ -1,30 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465616.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809124.xml
---
###### Article L313-21
Le conseil de surveillance de l'union détermine les orientations de l'activité
de l'union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question
Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de l'union arrête les
directives mentionnées à l'article L. 313-19 et les avis de l'union prévus par
la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l'emprunt.<br />
Lorsque l'union est administrée par un directoire placé sous le contrôle d'un
conseil de surveillance, ce dernier détermine les orientations de l'activité de
l'union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de l'union et règle par ses délibérations les
affaires qui la concernent. Il arrête les recommandations mentionnées à
l'article L. 313-19 et les avis de l'union prévus par la loi ou la
réglementation. Il autorise le recours à l'emprunt.<br />
affaires qui la concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des
délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son
activité à chaque réunion du conseil de surveillance.<br />
Le conseil de surveillance comporte cinq représentants permanents au plus
désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants
permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un
suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil de surveillance est présidé par l'un des représentants désignés par
les organisations d'employeurs associées. Les représentants et leurs suppléants
ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union. Le conseil se réunit au
moins trois fois dans l'année.<br />
Lorsque l'union est administrée par un conseil d'administration, les fonctions
de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général.<br />
Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le
conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du
conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration comporte cinq
représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs
associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les
organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants
est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil de surveillance ou le conseil
d'administration est présidé par l'un des représentants désignés par les
organisations d'employeurs associées. Les représentants et leurs suppléants ne
peuvent être propriétaires d'actions de l'union. Le conseil se réunit au moins
trois fois dans l'année.

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@ -1,17 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465615.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809122.xml
---
###### Article L313-22
Le budget et les comptes annuels de l'Union d'économie sociale du logement sont
arrêtés par le conseil de surveillance.<br />
Le budget et les comptes annuels de l'Union des entreprises et des salariés pour
le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de l'article
L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil
d'administration.<br />
Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de
surveillance, assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage
important par rapport aux prévisions.
Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de surveillance
ou au conseil d'administration, assorti de propositions de mesures correctrices
en cas de décalage important par rapport aux prévisions.<br />
Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation des
ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction par les
associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au
conseil d'administration.<br />
L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté
chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Cette
présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque
emploi.<br />
La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l'article
L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil
d'administration.

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@ -1,27 +1,37 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465614.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809120.xml
---
###### Article L313-23
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'Union
d'économie sociale du logement. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer
d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de surveillance. Ils
peuvent se faire communiquer tous documents.<br />
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'Union des
entreprises et des salariés pour le logement. Chaque commissaire du Gouvernement
peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de
surveillance ou au conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer
tous documents.<br />
Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de
plusieurs points à l'ordre du jour.<br />
Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant
la prise de la délibération, opposer conjointement leur veto :<br />
la prise de la délibération demander conjointement une deuxième délibération.
Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :<br />
aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les
-aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les
emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à
l'effort de construction ;<br />
l'effort de construction ou avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L.
313-19 ;<br />
― aux délibérations non conformes à la réglementation.
-aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par
l'union ;<br />
-aux délibérations fixant pour l'union un budget manifestement surévalué au
regard de ses missions ;<br />
-aux délibérations non conformes à la réglementation ou à la convention
mentionnée à l'article L. 313-3.

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@ -1,34 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465612.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809117.xml
---
###### Article L313-25
Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues l'article L.
313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes
collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel
dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.<br />
collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel.<br />
Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux
organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en
défraiement forfaitaire des charges que représente leur participation à
l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés
collecteurs.<br />
défraiement des charges que représente leur participation à l'ensemble des
travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs. Une part de ce
défraiement peut être versée directement aux représentants de ces organisations
en défraiement des frais exposés dans le cadre de leurs travaux et activités
exercés pour l'union.<br />
L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant du défraiement
qui est réparti par le conseil de surveillance entre les organisations
interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un
dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses
envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année
précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements,
indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs
représentants permanents.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au remboursement des
frais de mission exposés dans le cadre de leurs fonctions par les représentants
permanents de ces organisations.
L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant total du
défraiement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. Ce montant est réparti
par le conseil de surveillance entre les organisations interprofessionnelles
d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque
organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de
l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est
exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par
l'union de ces organisations et de leurs représentants permanents.

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465609.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809114.xml
---
###### Article L313-26-2
Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour
lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie
sociale du logement disposent de contrats de réservation est réservé aux
salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un
logement doit être attribué en urgence en application de l'article L.
441-2-3.<br />
lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises
et des salariés pour le logement disposent de contrats de réservation est
réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et
auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article
L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes
hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé
avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la
région, fixe les modalités d'application du présent alinéa.<br />
Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs
d'emploi désignés comme prioritaires au sein d'un organisme collecteur sont

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020860095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/00/LEGIARTI000020860095.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809091.xml
---
###### Article L313-33
@ -12,10 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/00/LEGIARTI000020860095.xml
Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés
par décret.<br />
Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du
Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des
mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L.
313-23.L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.<br />
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association.
Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent
des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L.
313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L.
313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations
modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au IV de l'article L. 313-20.
L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.<br />
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de
l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020860101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/01/LEGIARTI000020860101.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809088.xml
---
###### Article L313-34
Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.<br />
Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'asso-ciation les commissaires du
Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des
mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L.
313-23.L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.<br />
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association.
Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent
des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L.
313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L.
313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations
modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article
L. 313-22 s'applique également à l'association.<br />
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de
l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465662.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809085.xml
---
###### Article L313-35
@ -13,7 +13,9 @@ Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements
appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est
réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et
auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article
L. 441-2-3.<br />
L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes
hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.<br />
Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs
d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement

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@ -1,13 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465659.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809083.xml
---
###### Article L313-36
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Conseil d'Etat pris après avis des partenaires sociaux associés de l'Union des
entreprises et des salariés pour le logement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028634333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/43/LEGIARTI000028634333.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/87/LEGIARTI000028808706.xml
---
###### Article L421-1
@ -44,9 +44,11 @@ sur tout immeuble à usage principal d'habitation. Ils peuvent également réali
des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires
d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ;<br />
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le
périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à
l'article L. 741-1 ;<br />
5° De réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité
5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité
locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences
principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et
respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit
@ -54,14 +56,25 @@ lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot
un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale
dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en
oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans
les contrats de ville ;<br />
les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du
code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique définies par décret pris en application du
septième alinéa de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même
réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en
vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des
logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les
plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199
novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima
fixés par l'autorité administrative ;<br />
6° D'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées
par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des sociétés de
par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques, des sociétés de
construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la
réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la
propriété ;<br />
propriété, des sociétés d'habitat participatif constituées en application du
titre préliminaire du livre II ;<br />
7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur
@ -76,18 +89,82 @@ temporaire de personnes en difficulté ;<br />
des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à
vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des
sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur
gérance ;<br />
gérance le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ;<br />
10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant
pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des
plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés
d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens
pour les mêmes immeubles ;<br />
pour les mêmes immeubles. A titre subsidiaire et à titre transitoire pour une
période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L.
261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article
L. 411-2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent
des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou
à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que
cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l'article L. 411-2
et soit constituée pour une durée n'excédant pas cinq ans ;<br />
11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2
et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de
vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants.<br />
vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le
contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants
;<br />
12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l'article L. 351-2 en vue de proposer des places d'hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat a été recueilli :<br />
a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative
et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;<br />
b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales
mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ;<br />
13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places
d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes
mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se
trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection
délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du
livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple
attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que
les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors
que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
15° D'intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le
cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L.
615-10 du présent code ;<br />
16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les
garanties prévues à l'article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à
titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes,
en respectant des prix de vente maximaux fixés par l'autorité administrative
;<br />
17° D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis,
construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à
loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou
une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99
% par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par
décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles
d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats
de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.<br />
Les offices publics de l'habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui
auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/54/LEGIARTI000020465485.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028808695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/86/LEGIARTI000028808695.xml
---
###### Article L421-3
@ -23,7 +23,7 @@ compétence territoriale de ces organismes et des organismes prestataires ;<br /
3° Etre syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis,
construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitations à
loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'articleL. 313-34 du
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du
code de la construction et de l'habitation précitée ou une des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association
;<br />
@ -36,13 +36,17 @@ urbaine et sociale des villes ;<br />
5° Avec l'accord du préfet et du maire de la commune d'implantation, gérer, en
qualité d'administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés
connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces
copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan
de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux
copropriétés dégradées, ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en
Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à
loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux
et les louer provisoirement ;<br />
copropriétés. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat
notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la
demande, son avis est réputé favorable. Dans ces mêmes copropriétés,
lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.
615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à
l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu'elles sont
situées dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l'article L. 741-1, ils peuvent, selon des modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles
applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;<br />
6° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, en assurant, le cas
échéant, l'ensemble des tâches incombant au maître d'ouvrage. Un décret en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/57/LEGIARTI000020465792.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/86/LEGIARTI000028808682.xml
---
###### Article L421-4
@ -21,10 +21,26 @@ code de la construction et de l'habitation précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association,
des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;<br />
3° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L.
261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage
principal d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon
les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 ;<br />
3° Acquérir la nue-propriété ou l'usufruit temporaire des logements visés à
l'article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces
logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de
ressources définies par décret :<br />
a) Au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'ils réalisent en vue de
leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à
l'article L. 261-3 ;<br />
b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové, au sein d'immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes
appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle
que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies
par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du
présent code ;<br />
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre
n'est pas applicable aux opérations relevant du présent 3° ;<br />
4° Réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée
mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000030545875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/58/LEGIARTI000030545875.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/86/LEGIARTI000028808656.xml
---
###### Article L422-2
@ -23,13 +23,20 @@ cette association. Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de
copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune
d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des
logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements
appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.<br />
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou dans le périmètre
d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L.
741-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants
depuis plus d'un an.<br />
Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de
syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1.<br />
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou
dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées
prévues à l'article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans
pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article
29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code.<br />
Elles ont également pour objet :<br />
@ -49,21 +56,38 @@ habitants des quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
-de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative,
en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences
-de réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité
locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences
principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et
respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit
lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot,
un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale
dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en
oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans
les contrats de ville ;<br />
les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du
code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique définies par décret pris en application du
septième alinéa de l'article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même
réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en
vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des
logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les
plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199
novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima
fixés par l'autorité administrative ;<br />
-de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties
prévues à l'article L. 411-2 du présent code, des logements en vue de leur
revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de
ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative ;<br />
-d'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par
leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction
constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la
gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;<br />
leurs statuts, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées
en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion
d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d'habitat
participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;<br />
-de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour
objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et
@ -86,6 +110,38 @@ l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes
prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social et la
compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires ;<br />
-à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale
prévu à l'article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du
I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à
l'article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de
l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat a été recueilli ;<br />
-à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places
d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais ou d'insertion, centres
d'hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et
sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de
solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence,
attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont
victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt
d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans
le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;<br />
-à titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors
que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
-d'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément
relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à
l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement
@ -94,24 +150,35 @@ temporaire de personnes en difficulté ;<br />
-d'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis,
construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à
loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'articleL. 313-34 du
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du
code de la construction et de l'habitation précitée ou une des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association
;<br />
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.
Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être
syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et
réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de
copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;<br />
-de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et
aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de
vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ;<br />
vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le
contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants
;<br />
-de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à
des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale
prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles
immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance ;<br />
immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas
échéant, aux côtés d'opérateurs privés ;<br />
-de souscrire ou d'acquérir des parts dans des sociétés d'habitat participatif
constituées en application du titre préliminaire du livre II ;<br />
-de souscrire à ou d'acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant
réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet
urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant
de l'Etat dans le département du lieu de l'opération ou du projet.<br />
de l'Etat dans le département du lieu de l'opération ou du projet. A défaut
d'opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date
de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.<br />
Elles peuvent, en outre :<br />
@ -125,10 +192,15 @@ logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés important
de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes
copropriétés lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées, elles peuvent,
selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger
aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue
de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;<br />
prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu'elles
sont situées dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l'article L. 741-1, elles peuvent, selon les modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles
applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. A défaut
d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux
mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé
favorable ;<br />
-réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions
prévues à l'article L. 421-1 ;<br />
@ -152,19 +224,32 @@ articles L. 444-1 et suivants.<br />
Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions
prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à
l'articleL. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la
location.<br />
l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou
aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 %
par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à
la location.<br />
Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à
l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des
immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement
détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L.
253-5.<br />
Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l'usufruit temporaire des
logements visés à l'article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :<br />
a) Au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'elles réalisent en vue
de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à
l'article L. 261-3 ;<br />
b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové, au sein d'immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes
appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle
que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies
par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du
présent code ;<br />
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre
n'est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.<br />
Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de
l'association agréée mentionnée à l'articleL. 313-34 du code de la construction
l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction
et de l'habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts
sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
@ -268,4 +353,13 @@ réglementée.<br />
Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants
pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L.
301-1.
301-1.<br />
A titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles
peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1, à due
concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2
auprès d'une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts
et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette
société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et
soit constituée pour une durée n'excédant pas cinq ans.