Décret n°72-1238 du 29 décembre 1972 PORTANT APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 71579 DU 16 JUILLET 1971 RELATIF AU CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336153
Ancien identifiant: 1DX9721238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336153.xml
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République française 1978-06-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132257
### Livre II : Statut des constructeurs.
- [Titre II : Promotion immobilière.](titre_ii)
- [Titre V : Bail à construction](titre_v)
- [Titre VI : Ventes d'immeubles à construire.](titre_vi)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006145285
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#### Titre II : Promotion immobilière.
- [Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.](chapitre_ii)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160516
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##### Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
- [Article R*222-1](article_r222-1.md)
- [Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.](section_1)
- [Section 2 : Prix du contrat.](section_2)
- [Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896517
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896517.xml
---
###### Article R*222-1
Le présent chapitre s'applique aux contrats par lesquels une personne s'oblige
envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un ou
plusieurs immeubles d'habitation ou d'un ou plusieurs immeubles destinés à la
fois à l'usage professionnel et à l'habitation conformément aux articles L.
222-1 à L. 222-7.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177475
---
###### Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.
- [Article R*222-2](article_r222-2.md)
- [Article R*222-3](article_r222-3.md)
- [Article R*222-4](article_r222-4.md)
- [Article R*222-5](article_r222-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896518
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896518.xml
---
###### Article R*222-2
Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit
constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L.
222-3, résulte de la signature d'un contrat de louage d'ouvrage ou, en cas
d'absence de contrat de cette nature, du commencement des travaux, à l'exception
des contrats limités aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa dudit
article dans le cas où ces contrats sont distincts du contrat de promotion
immobilière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896519
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896519.xml
---
###### Article R*222-3
Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par
immeuble à usage professionnel et par immeuble destiné à la fois à l'usage
professionnel et à l'habitation, au sens des articles L. 222-1 et L. 222-2, dans
le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies
développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux
principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées
par le présent chapitre.<br />
Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres,
celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.<br />
Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local
principal, elles sont considérées comme étant de même nature que ce local
principal.<br />
Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local
principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les
locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies
développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896521
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896521.xml
---
###### Article R*222-4
Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études
préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, ce contrat n'est
pas soumis aux règles du contrat de promotion immobilière.<br />
Lorsqu'un contrat de promotion immobilière fait suite à un contrat particulier
d'études préliminaires, les dispositions du contrat particulier ne sont pas
obligatoirement reprises dans le contrat de promotion immobilière. Les deux
contrats sont alors passés, exécutés et réglés selon leurs règles propres
indépendamment l'un de l'autre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896522
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896522.xml
---
###### Article R*222-5
Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L. 222-3 comporte en
annexe les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles des bâtiments,
voies, réseaux divers et aménagements extérieurs ou intérieurs.<br />
Ces documents font ressortir les surfaces de chacune des pièces, de chacun des
locaux, de chacune des annexes ou dégagements dont la construction est prévue en
faisant mention des éléments d'équipement qui seront réalisés.<br />
S'il s'agit d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers comportant des
locaux ou des logements semblables, les indications détaillées peuvent se
limiter aux types de locaux, dès lors que sont fournies des indications
suffisantes pour qu'il soit possible de connaître non seulement le nombre de
locaux ou d'appartements qui seront réalisés conformément au type proposé, mais
aussi la situation et la disposition de chacun de ces locaux et de ces
appartements ainsi que des parties communes permettant d'y accéder.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177476
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###### Section 2 : Prix du contrat.
- [Article R*222-6](article_r222-6.md)
- [Article R*222-7](article_r222-7.md)
- [Article R*222-8](article_r222-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896523
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896523.xml
---
###### Article R*222-6
Le prix convenu au d de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 est augmenté ou
diminué, selon le cas, des sommes résultant du jeu des clauses d'actualisation
et de révision prévues dans les contrats et marchés conclus pour la réalisation
de l'immeuble.<br />
Préalablement à la signature des contrats et marchés prévus à l'alinéa
précédent, le promoteur est tenu de notifier aux cocontractants le prix convenu
dans le contrat de promotion immobilière, déduction faite du poste pour imprévu,
et le total des engagements qu'il a déjà pris pour la réalisation de
l'immeuble.<br />
Les clauses d'actualisation et de revision mentionnées à l'alinéa 1er, si elles
ne sont pas indiquées dans le contrat de promotion immobilière, et le montant de
chaque contrat, marché ou engagement sont notifiés par le promoteur au maître de
l'ouvrage.<br />
Les notifications prévues au présent article sont valablement faites par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise de documents contre
récépissé ou émargement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896524
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896524.xml
---
###### Article R*222-7
Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de
promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de
l'article L. 222-3, doivent être conformes aux dispositions suivantes :<br />
Les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié
selon les modalités prévues au contrat. Toutefois ils ne peuvent excéder au
total :<br />
15% du prix à l'achèvement des fondations ;<br />
70% à la mise hors d'eau.<br />
Pour l'application des alinéas précédents le prix s'entend déduction faite de la
somme figurant au poste pour imprévu, dans la mesure où elle n'a pas été
utilisée dans les conditions prévues au d du premier alinéa de l'article L.
222-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896525
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896525.xml
---
###### Article R*222-8
Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de
l'article L. 222-3 doivent être conformes aux dispositions suivantes :<br />
Les paiements ne peuvent excéder au total :<br />
10 % de la rémunération à la signature du contrat de promotion immobilière dans
le cas où les études préliminaires ont fait l'objet d'un contrat distinct du
contrat de promotion immobilière, 25 % dans le cas contraire ;<br />
50 % à la mise hors d'eau ;<br />
70 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de
chauffage ;<br />
90 % à la livraison du bâtiment au maître de l'ouvrage.<br />
Le solde est consigné par le maître de l'ouvrage lors de la livraison, à moins
que le promoteur ne fournisse pour un montant égal la caution personnelle et
solidaire d'une banque, d'un établissement financier habilité, d'une entreprise
d'assurance agréee à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée
conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet
l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne
industrie. Il est payable à l'achèvement de la mission du promoteur, tel que cet
achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177477
---
###### Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
- [Article R*222-9](article_r222-9.md)
- [Article R*222-10](article_r222-10.md)
- [Article R*222-11](article_r222-11.md)
- [Article R*222-12](article_r222-12.md)
- [Article R*222-13](article_r222-13.md)
- [Article R*222-14](article_r222-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006896527
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896527.xml
---
###### Article R*222-10
En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une
convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut
prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son
compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements postaux établis
à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896529
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896529.xml
---
###### Article R*222-11
Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R.
222-9 lorsque :<br />
1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par les articles L. 212-1 à L.
212-16 dont tous les associés ont souscrit, soit lors de la constitution de la
société, soit lors d'une augmentation de capital, des parts ou actions donnant
vocation à l'attribution en propriété de plus de deux locaux à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou de locaux destinés à un
autre usage que l'habitation ;<br />
2° Les garanties ci-après énumérées ont été données à la société et à ses
associés par une ou plusieurs banques, établissements financiers habilités,
entreprises d'assurance agréées à cet effet ou société de caution mutuelle
constituées conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917
susmentionnée ;<br />
3° Les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) La société bénéficie de l'engagement du garant de répondre à ses appels de
fonds en cas de défaillance des associés ;<br />
b) A la date de la signature du premier des actes constituant le contrat de
promotion immobilière, tous les associés peuvent justifier qu'au cas où ils
céderaient leurs parts ou actions, les cessionnaires sont garantis contre les
appels de fonds nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et non prévus au
contrat de cession, le garant s'étant engagé à satisfaire à ces appels de
fonds.<br />
La convention passée entre le garant et l'associé cédant doit stipuler que le
cessionnaire a le droit d'en exiger le bénéfice à son profit direct.<br />
Le garant s'engage également à renoncer lors de la cession de parts ou actions,
si le cessionnaire le demande, au nantissement desdites parts ou actions au cas
où ce nantissement a été consenti à son profit et à donner mainlevée des
hypothèques qui auraient été consenties à son profit sur les lots affectés aux
parts ou actions cédées.<br />
c) La société intervient aux actes de cession de parts ou actions et y justifie
de la garantie prévue au a ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896531
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896531.xml
---
###### Article R*222-12
Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements
du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement
du prix et des délais de paiement qui lui auraient été accordés, en vertu de
l'article L. 222-4.<br />
La garantie prévue à l'article R. 222-9 ne s'étend pas à l'indemnisation due en
application du présent article par le maître de l'ouvrage.<br />
Le contrat peut prévoir une indemnisation forfaitaire du promoteur pour retards
dans les paiements du maître de l'ouvrage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896532
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896532.xml
---
###### Article R*222-13
Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de
l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de
prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R.
222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix
due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un
cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896533
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896533.xml
---
###### Article R*222-14
La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvement de la mission
du promoteur tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code
civil.<br />
Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputé livré au sens de
l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'article L. 221-4 du présent code,
lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement
qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de
l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière ; pour
l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions
dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un
caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou
éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896526
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX222R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896526.xml
---
###### Article R*222-9
L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du
contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le
prix convenu qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tel que
décrit audit contrat en application de l'article L. 222-3. Cette obligation est
garantie par une banque, un établissement financier habilité, une entreprise
d'assurance agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée
conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917.<br />
La garantie prend la forme :<br />
Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige, solidairement
avec le promoteur, envers le maître de l'ouvrage, à payer lesdites sommes ;<br />
Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à
avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies ci-dessus.
Cette convention doit stipuler au profit du maître de l'ouvrage le droit d'en
exiger l'exécution.<br />
Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison se son
activité et de la responsabilité mise à sa charge par le premier alinéa de
l'article 1831-1 du code civil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une
société d'assurances ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1
et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de
l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5% dudit prix.
Toutefois, le montant cumulé de la franchise ainsi prévue et du poste pour
imprévu ne peut dépasser 10% du prix convenu.<br />
En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution des deuxième et
troisième alinéas du présent article ne peut être demandé au maître de
l'ouvrage.