Décret n°77-944 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE

PRETS AIDES A L'ACCESSION (CONDITIONS D'OCTROI, CARACTERISTIQUES DES PRETS, MODALITES DE L'AIDE).
PREFINANCEMENT.
SANCTIONS.
 DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875398
Ancien identifiant: 1DX977944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875398.xml
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République française 1991-10-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1991-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006898584
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R040AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898584.xml
Date de début: 1991-10-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898585
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R040AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898585.xml
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###### Article R331-40
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Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements
financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à
titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force
majeure,<br />
par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.
331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.<br />
majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à
l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur
conjoint.<br />
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit
la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si
celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six
ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt
dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire
d'outre-mer ou de l'étranger.
dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire
d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2°
de l'article R. 331-41.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1991-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006898588
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R041AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898588.xml
Date de début: 1991-10-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898589
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R041AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898589.xml
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###### Article R331-41
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.331-39
qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer
leur logement :<br />
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.
331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 331-40 doivent
louer leur logement :<br />
1° Après déclaration au commissaire de la République et à l'établissement
prêteur lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles
ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois
ans.<br />
1° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à
l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation
d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales ;<br />
La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois
ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du
commissaire de la République.<br />
2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à
l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la
date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et
celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la
retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un
département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
2° Sur autorisation du commissaire de la République pour une durée maximum de
six ans comprise entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou
d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire
du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs
économiques ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de
l'étranger.<br />
Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les loyers doivent respecter des
maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.<br />
Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, ces loyers doivent respecter des
maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location
peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans
le département au vu de justificatifs.<br />
3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre
III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie