Décret n°67-1063 du 15 novembre 1967 PORTANT RAP. POUR LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET LEUR PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677355
Ancien identifiant: 1DX9671063
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/73/JORFTEXT000000677355.xml
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160486
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Section 1 : Définitions et classifications.](section_1)
- [Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité.](section_2)
- [Section 3 : Commission technique interministérielle.](section_3)
- [Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.](section_3)
- [Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux.](section_4)
- [Section 5 : Mesures de contrôle.](section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006896047
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896047.xml
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896048
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R004AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896048.xml
---
###### Article R122-4
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du
présent chapitre, pris après avis de la commission technique interministérielle
prévue à l'article R. 122-12 et portant règlement de sécurité, fixe pour les
diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des
principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à
certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe
en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la
réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter
l'intervention des sapeurs-pompiers.<br />
présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue
par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses
classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes
posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines
d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre
les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation
des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des
sapeurs-pompiers.<br />
Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des
dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGISCTA000006177440
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177713
---
###### Section 3 : Commission technique interministérielle.
###### Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.
- [Article R122-12](article_r122-12.md)
- [Article R122-13](article_r122-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006896063
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896063.xml
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896064
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R012AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896064.xml
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###### Article R122-12
Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur
donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes
les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui
sont soumises à son examen par les ministres intéressés.<br />
La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis
dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions
intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à
son examen par les ministres intéressés.<br />
Les membres de la commission technique interministérielle dûment accrédités par
le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des
immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public qui
sont installés dans ces immeubles.
Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités
par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des
immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés
dans ces immeubles.