LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile

Modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de justice administrative, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code du travail. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 3, 14, 16. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 6-7, 20, 37, 46, 48 ; création après l'article 13-1 de l'article 13-2, des articles 17, 45. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 7-1, 22, 39, 48, 50, 52 ; création après l'article 14-1 de l'article 14-2, des articles 18, 47. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 6-7 ; création après l'article 14-1 de l'article 14-2, des articles 18, 47 ; modification des articles 22, 39, 48, 50, 52. 
Transposition complète de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030949483
NOR: INTX1412525L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/94/94/JORFTEXT000030949483.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176360
###### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
- [Article L302-5](article_l302-5.md)
- [Article L302-6](article_l302-6.md)
- [Article L302-7](article_l302-7.md)
- [Article L302-8](article_l302-8.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031219822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219822.xml
---
###### Article L302-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de
la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre
total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année
précédente, moins de 25 % des résidences principales.<br />
Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa
appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne
justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande
et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes
défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée
en fonction :<br />
a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort
est supérieur à 30 % ;<br />
b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif
social ;<br />
c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre
d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif
social.<br />
Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en
décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée
fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un
programme local de l'habitat exécutoire.<br />
Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le
nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret
et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et
comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de
logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre
à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de
ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du
présent article.<br />
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à
L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à
usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de
prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques
naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de
l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à
l'article L. 174-5 du code minier.<br />
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
sont :<br />
1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer
modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés
à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2 ;<br />
2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article
L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;<br />
3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements
d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les
logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation
majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation
majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la
société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et
du Pas-de-Calais ;<br />
4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des
logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions
définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs
d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de
l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places
des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil
pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par
décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux
personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont
comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles
disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.<br />
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention
visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à
échéance.<br />
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux
financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à
l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par
d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une
subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les
concernant.<br />
Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont
celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation.<br />
Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier
alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la
création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une
modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans
l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées
du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années.