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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176360
###### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
+- [Article L302-5](article_l302-5.md)
- [Article L302-6](article_l302-6.md)
- [Article L302-7](article_l302-7.md)
- [Article L302-8](article_l302-8.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md
@@ -0,0 +1,126 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2017-01-29
+Identifiant: LEGIARTI000031219822
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219822.xml
+---
+
+###### Article L302-5
+
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
+population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500
+habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de
+la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au
+moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre
+total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année
+précédente, moins de 25 % des résidences principales.
+
+Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa
+appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne
+justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande
+et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes
+défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements
+publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée
+en fonction :
+
+a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort
+est supérieur à 30 % ;
+
+b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif
+social ;
+
+c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre
+d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif
+social.
+
+Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
+à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en
+décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée
+fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un
+établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un
+programme local de l'habitat exécutoire.
+
+Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le
+nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret
+et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de
+coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et
+comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de
+logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre
+à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de
+ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du
+présent article.
+
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
+dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
+inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
+bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou
+d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à
+L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à
+usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de
+prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques
+naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de
+l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à
+l'article L. 174-5 du code minier.
+
+Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
+sont :
+
+1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer
+modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés
+à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à
+l'article L. 351-2 ;
+
+2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article
+L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
+
+3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements
+d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux
+sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les
+logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation
+majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation
+majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la
+société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et
+du Pas-de-Calais ;
+
+4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de
+personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des
+logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions
+définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres
+d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs
+d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de
+l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places
+des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil
+pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par
+décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux
+personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont
+comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles
+disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
+
+Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention
+visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à
+échéance.
+
+Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux
+financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à
+l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par
+d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une
+subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les
+concernant.
+
+Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont
+celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
+d'habitation.
+
+Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier
+alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la
+création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
+propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de
+l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
+elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une
+modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans
+l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées
+du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années.