diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/README.md index 2a8f17f258..7f390ed36a 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176360 ###### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations. +- [Article L302-5](article_l302-5.md) - [Article L302-6](article_l302-6.md) - [Article L302-7](article_l302-7.md) - [Article L302-8](article_l302-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md new file mode 100644 index 0000000000..c64cc47f94 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000031219822 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219822.xml +--- + +###### Article L302-5 + +Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la +population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 +habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de +la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au +moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre +total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année +précédente, moins de 25 % des résidences principales.
+ +Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa +appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne +justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande +et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes +défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée +en fonction :
+ +a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort +est supérieur à 30 % ;
+ +b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif +social ;
+ +c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre +d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif +social.
+ +Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale +à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en +décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée +fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un +établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un +programme local de l'habitat exécutoire.
+ +Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le +nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret +et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et +comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de +logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre +à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de +ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du +présent article.
+ +Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes +dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une +inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au +bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou +d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à +L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à +usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de +prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques +naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de +l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à +l'article L. 174-5 du code minier.
+ +Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article +sont :
+ +1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer +modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés +à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à +l'article L. 351-2 ;
+ +2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article +L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
+ +3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements +d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux +sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les +logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation +majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation +majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la +société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et +du Pas-de-Calais ;
+ +4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de +personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des +logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions +définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres +d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs +d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de +l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places +des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil +pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par +décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux +personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont +comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles +disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
+ +Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention +visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à +échéance.
+ +Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux +financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à +l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par +d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une +subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les +concernant.
+ +Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont +celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe +d'habitation.
+ +Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier +alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la +création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de +l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont +elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une +modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans +l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées +du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années.