Décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039631237
NOR: LOGL1909776D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/63/12/JORFTEXT000039631237.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039636428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/64/LEGIARTI000039636428.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039636832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/68/LEGIARTI000039636832.xml
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###### Article R441-2-10
@ -74,59 +74,47 @@ d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en
application du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement ;<br />
11° Le principe et les modalités du système de cotation de la demande si
l'établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a initié ou
souhaite initier un tel système. Il définit notamment :<br />
11° Le principe et les modalités du système de cotation de la demande. Il
définit notamment :<br />
-les critères de cotation choisis, leur pondération, les cas dans lesquels le
refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur a des
effets sur la cotation de la demande ainsi que la nature de ces effets ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
-les modalités d'évaluation périodique du système ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
effets sur la cotation de la demande ainsi que la nature de ces effets ;<br />
-les modalités d'évaluation périodique du système ;<br />
-les modalités et le contenu de l'information due au public et au demandeur.<br />
Le système de cotation constitue une aide à la décision participant à la mise en
œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 441 tant pour la désignation des
candidatures examinées en commission d'attribution que pour l'attribution des
logements sociaux.<br clear="none" />
<br clear="none" />
logements sociaux.<br />
Il s'applique de manière uniforme, dans son principe comme dans toutes ses
modalités, à l'ensemble des demandes de logement social sur le territoire
concerné. Toutefois, le plan partenarial de gestion peut prévoir un système de
cotation spécifique aux demandes de mutation des locataires du parc social.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
cotation spécifique aux demandes de mutation des locataires du parc social.<br />
Parmi les critères de cotation de la demande, un critère ou un ensemble de
critères met en œuvre les priorités définies à l'article L. 441-1, notamment en
faveur des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article
L. 441-2-3.<br clear="none" />
<br clear="none" />
L. 441-2-3.<br />
Le système de cotation est compatible avec les orientations adoptées par la
conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence
du logement, et approuvées en application de l'article L. 441-1-5.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
du logement, et approuvées en application de l'article L. 441-1-5.<br />
Le plan précise les informations communiquées au demandeur, notamment afin de
lui permettre d'apprécier le positionnement relatif de sa demande par rapport
aux autres demandes, ainsi que le délai d'attente moyen constaté, pour une
typologie et une localisation de logement analogues à celui demandé.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
typologie et une localisation de logement analogues à celui demandé.<br />
Le plan prévoit la périodicité et les modalités d'évaluation du système de
cotation, notamment au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 441 et des
priorités fixées par l'article L. 441-1 ainsi que des orientations adoptées par
la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la
conférence du logement, et approuvées en application de l'article L. 441-1-5.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
conférence du logement, et approuvées en application de l'article L. 441-1-5.<br />
Dans le cas où la cotation des demandes n'est pas calculée dans le système
national d'enregistrement de la demande de logement social, elle est communiquée
à ce système selon les modalités prévues par le présent code pour le transfert

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039636320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/63/LEGIARTI000039636320.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039636874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/68/LEGIARTI000039636874.xml
---
###### Article R441-2-15
@ -84,15 +84,12 @@ demandes pour l'attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur
situation.<br />
III.-Le traitement mentionné au II permet également d'appliquer le barème de la
cotation de la demande si l'établissement public de coopération intercommunale,
la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand
Paris a décidé de mettre en place un tel système, ainsi que, dans ce cas,
d'identifier les demandeurs dont le dossier n'a pas été présenté en commission
d'attribution dans le délai fixé par le préfet en application de l'article L.
441-1-4 ou dont la situation présente des difficultés pour qu'une offre de
logement leur soit transmise selon des critères définis par le plan partenarial
de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et
traduits dans le barème.<br />
cotation de la demande, ainsi que, dans ce cas, d'identifier les demandeurs dont
le dossier n'a pas été présenté en commission d'attribution dans le délai fixé
par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ou dont la situation
présente des difficultés pour qu'une offre de logement leur soit transmise selon
des critères définis par le plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs et traduits dans le barème.<br />
IV.-Le dispositif auquel l'établissement public de coopération intercommunale,
la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039636444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/64/LEGIARTI000039636444.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039636934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/69/LEGIARTI000039636934.xml
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###### Article R441-2-17
@ -23,29 +23,28 @@ d'avancement de sa demande.<br />
Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant
:<br />
-en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, les critères de
cotation, les modalités de pondération, la cotation de sa demande et la
distribution des cotations des demandeurs pour une demande de logement analogue,
le délai d'attente constaté en fonction de la typologie et de la localisation de
logement demandés, ainsi que les cas dans lesquels les refus de logement adapté
à ses besoins et ses capacités ont des effets sur la cotation de la demande et
la nature de ces effets ;<br />
- les critères de cotation, les modalités de pondération, la cotation de sa
demande et la distribution des cotations des demandeurs pour une demande de
logement analogue, le délai d'attente constaté en fonction de la typologie et de
la localisation de logement demandés, ainsi que les cas dans lesquels les refus
de logement adapté à ses besoins et ses capacités ont des effets sur la cotation
de la demande et la nature de ces effets ;<br />
-le caractère prioritaire de sa demande au regard des critères mentionnés aux
- le caractère prioritaire de sa demande au regard des critères mentionnés aux
troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 441-1, avec l'indication que
cette information est donnée sous réserve de la vérification de sa situation au
moment de l'instruction de la demande ;<br />
-la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas
- la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas
d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs
de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de
non-attribution ;<br />
-en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé
- en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé
et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit
opposable au logement ;<br />
-les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les
- les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les
conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise
par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au
titre du droit au logement opposable.