Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006898889
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAA
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Date de début: 1980-06-04
Date de fin: 1982-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006898890
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAB
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###### Article R351-13
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à
la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au
cours de la période de paiement, en chômage total indemnisé en application des
articles L. 351-10, L. 351-18 ou L. 351-19 du code du travail, ou, en chômage
partiel indemnisé en application de l'article L. 352-2 du code du travail ou en
vertu de régimes particuliers à la profession et que cette situation entraîne
une diminution des ressources d'au moins 20 p. 100, les ressources perçues par
l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette
situation, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total ou de
20 p. 100 en cas de chômage partiel. Cette mesure s'applique à la date d'effet
cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en
application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes
particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé
pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation,
affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à la date d'effet
de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement
de situation.<br />
L'abattement prévu au présent article n'est pas applicable aux personnes
bénéficiant de l'allocation supplémentaire d'attente créée par l'avenant A.1 au
règlement du règime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux
travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.<br />
Lorsque l'intéressé s'est déjà trouvé en chômage total ou partiel au cours de
l'année civile de référence, l'abattement ne porte que sur les revenus
d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de ladite année.<br />
//DECR.0953 :<br />
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
présent article sont remplies.//
présent article sont remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006898899
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAA
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Date de début: 1980-06-04
Date de fin: 1982-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006898900
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898900.xml
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###### Article R351-14
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux
mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de
paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les
conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu
compte, à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au
cours duquel survient le changement de situation ou la cessation de
l'indemnisation et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues
par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.<br />
//DECR.0953 :<br />
conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits
prévue par le réglement annexe à la convention interprofessionnelle conclue dans
le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu
compte à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au
cours duquel survient le changement de situation, la cessation de
l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant
que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'interessé au cours
de l'année civile de référence.<br />
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
présent article sont remplies.//
présent article sont remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006898957
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R027AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898957.xml
Date de début: 1980-06-04
Date de fin: 1984-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006898958
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R027AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898958.xml
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###### Article R351-27
@ -13,30 +13,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898957.xml
L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les
conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :<br />
- au bailleur, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire
l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des
finances et de la construction et de l'habitation ;<br />
- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du
9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer
des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n.
77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement
peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture,
des finances et de la construction et de l'habitation ;<br />
- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est
propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur,
lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique
entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le
propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt
principal répondant aux critères dudit article R. 351-2, sauf si le propriétaire
principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire
a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques
définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la
construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale,
auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.<br />
Toutefois, l'aide personnalisée peut être versée au locataire d'un logement
compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements.<br />
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine
conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée
au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire,
elle est versée au locataire.<br />
En outre, elle est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des
En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des
situations suivantes :<br />
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9
;<br />
:<br />
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un
établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces
@ -48,7 +53,7 @@ Pour l'application du présent article :<br />
- sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme,
et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L.
212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt
principal ;<br />
principal :<br />
- est assimilé au propriétaire le porteur de parts ou d'actions de sociétés
donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors