Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT
RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1980-06-04
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Identifiant: LEGIARTI000006898889
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898889.xml
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Date de début: 1980-06-04
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Date de fin: 1982-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898890
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898890.xml
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###### Article R351-13
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Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à
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la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au
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cours de la période de paiement, en chômage total indemnisé en application des
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articles L. 351-10, L. 351-18 ou L. 351-19 du code du travail, ou, en chômage
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partiel indemnisé en application de l'article L. 352-2 du code du travail ou en
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vertu de régimes particuliers à la profession et que cette situation entraîne
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une diminution des ressources d'au moins 20 p. 100, les ressources perçues par
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l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette
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situation, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total ou de
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20 p. 100 en cas de chômage partiel. Cette mesure s'applique à la date d'effet
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cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en
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application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes
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particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé
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pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation,
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affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à la date d'effet
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de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement
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de situation.<br />
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L'abattement prévu au présent article n'est pas applicable aux personnes
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bénéficiant de l'allocation supplémentaire d'attente créée par l'avenant A.1 au
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règlement du règime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux
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travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.<br />
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Lorsque l'intéressé s'est déjà trouvé en chômage total ou partiel au cours de
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l'année civile de référence, l'abattement ne porte que sur les revenus
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d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de ladite année.<br />
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//DECR.0953 :<br />
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Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
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présent article sont remplies.//
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présent article sont remplies.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1980-06-04
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Identifiant: LEGIARTI000006898899
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898899.xml
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Date de début: 1980-06-04
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Date de fin: 1982-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898900
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898900.xml
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###### Article R351-14
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Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux
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Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux
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mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de
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paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les
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conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu
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compte, à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au
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cours duquel survient le changement de situation ou la cessation de
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l'indemnisation et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues
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par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.<br />
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//DECR.0953 :<br />
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conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits
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prévue par le réglement annexe à la convention interprofessionnelle conclue dans
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le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu
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compte à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au
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cours duquel survient le changement de situation, la cessation de
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l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant
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que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'interessé au cours
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de l'année civile de référence.<br />
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||||
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
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||||
présent article sont remplies.//
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||||
présent article sont remplies.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1980-06-04
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Identifiant: LEGIARTI000006898957
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R027AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898957.xml
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||||
Date de début: 1980-06-04
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Date de fin: 1984-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006898958
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R027AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898958.xml
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###### Article R351-27
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@ -13,30 +13,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898957.xml
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L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les
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conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :<br />
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- au bailleur, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire
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l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté
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conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des
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finances et de la construction et de l'habitation ;<br />
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- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du
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9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer
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des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n.
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77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement
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peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par
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arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture,
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des finances et de la construction et de l'habitation ;<br />
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- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est
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propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur,
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lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique
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entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le
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propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt
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principal répondant aux critères dudit article R. 351-2, sauf si le propriétaire
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principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire
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a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques
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définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la
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construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale,
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auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.<br />
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Toutefois, l'aide personnalisée peut être versée au locataire d'un logement
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compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements.<br />
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Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine
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conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée
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au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire,
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elle est versée au locataire.<br />
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En outre, elle est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des
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En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des
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situations suivantes :<br />
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- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9
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;<br />
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:<br />
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- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un
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établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces
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@ -48,7 +53,7 @@ Pour l'application du présent article :<br />
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- sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme,
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et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L.
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212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt
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principal ;<br />
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principal :<br />
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- est assimilé au propriétaire le porteur de parts ou d'actions de sociétés
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donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors
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