Décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)

Application de l'article 1 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
Modification du code de la construction et de l'habitation conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019454503
NOR: IMIK0812499D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/45/45/JORFTEXT000019454503.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145294
#### Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
- [Chapitre Ier : Droit au logement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Politique locale de l'habitat.](chapitre_ii)

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Date de début: 2008-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019455898
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##### Chapitre Ier : Droit au logement.
- [Article R300-1](article_r300-1.md)
- [Article R300-2](article_r300-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-11
Date de fin: 2012-11-02
Identifiant: LEGIARTI000019455910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/45/59/LEGIARTI000019455910.xml
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###### Article R300-1
Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les
ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées
pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-11
Date de fin: 2012-11-02
Identifiant: LEGIARTI000019455900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/45/59/LEGIARTI000019455900.xml
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###### Article R300-2
Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à
l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de
tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et
conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier
d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un
ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :<br />
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée
en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;<br />
2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et
culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ;<br />
3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité
professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à
l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", "
travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;<br />
4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "
délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des
articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ;<br />
5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et
conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une
activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du
présent article.