Décret n°77-1287 du 22 novembre 1977 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES

APPLICATION DES ART. 7-1 ET 7-3 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977.
CONDITIONS D'OCTROI (ETABLISSEMENTS PRETEURS, BENEFICIAIRES, CARACTERISTIQUE DES LOGEMENTS).
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696136
Ancien identifiant: 1DX9771287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696136.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000024105719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/10/57/LEGIARTI000024105719.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029728890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/88/LEGIARTI000029728890.xml
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###### Article R331-65
Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de
gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le
compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par
arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code,
sont habilités à consentir des prêts conventionnés.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec
l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article
L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une
convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et
reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts
conventionnés.<br />
Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de
France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication
du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et
modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec
les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur
les prêts accordés antérieurement.
les établissements de crédit et les sociétés de financement consentant des prêts
conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-06
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006898738
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R073AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898738.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029728902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/89/LEGIARTI000029728902.xml
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###### Article R331-73
Les établissements de crédit doivent proposer au moins un barème de prêt à taux
fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux
révisable.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au
moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi
qu'un barème de prêt à taux révisable.<br />
Les établissements de crédit peuvent également proposer des prêts mixtes
comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement
différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des
prêts modulables.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également
proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux
révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions
prévues par le contrat de prêt, des prêts modulables.<br />
Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale
peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-06
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006898746
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R075AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898746.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029728796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/87/LEGIARTI000029728796.xml
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###### Article R331-75
@ -19,11 +18,12 @@ excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;<br />
2° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut
intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de
la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification,
l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau
d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;<br />
l'établissement de crédit ou la société de financement fournit gratuitement à
l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision
suivante ;<br />
3° L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt
pour l'emprunteur :<br />
3° L'établissement de crédit ou la société de financement limite l'impact des
variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :<br />
a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial,
variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné