LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code minier, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. 
Modification de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : modification de l'article 206. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 6, 20-1, 18, 3. 
Modification de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039355955
NOR: TREX1911204L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/35/59/JORFTEXT000039355955.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039369554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/95/LEGIARTI000039369554.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041588188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/81/LEGIARTI000041588188.xml
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###### Article L134-1
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement
consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une
utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une
classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs
puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de
recommandations destinées à améliorer cette performance.<br />
Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à
leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les
bâtiments.<br />
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L.
271-6.<br />
Sa durée de validité est fixée par décret.
N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente
section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport
public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à
des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits
de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans
des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement
destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier
ainsi que les appareils de levage dont la vitesse nominale est inférieure ou
égale à 0,15 mètre par seconde.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022493204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493204.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041588179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/81/LEGIARTI000041588179.xml
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###### Article L134-3
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de
performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Lorsque l'immeuble
est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de
performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou
locataire.
Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon
fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.<br />
Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou
délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre
d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques
nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.