diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-1.md
index 53352d91..a14b4d09 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-1.md
@@ -1,23 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-11-10
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000039369554
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/95/LEGIARTI000039369554.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041588188
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/81/LEGIARTI000041588188.xml
---
###### Article L134-1
-Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de
-bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement
-consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une
-utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une
-classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs
-puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de
-recommandations destinées à améliorer cette performance.
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à
+leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les
+bâtiments.
-Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L.
-271-6.
-
-Sa durée de validité est fixée par décret.
+N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente
+section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport
+public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à
+des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits
+de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans
+des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement
+destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier
+ainsi que les appareils de levage dont la vitesse nominale est inférieure ou
+égale à 0,15 mètre par seconde.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md
index 1ebc7312..0b3c8528 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000022493204
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493204.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041588179
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/81/LEGIARTI000041588179.xml
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###### Article L134-3
-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de
-performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et
-selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Lorsque l'immeuble
-est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de
-performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou
-locataire.
+Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon
+fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
+
+Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou
+délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre
+d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques
+nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.