diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-1.md index 53352d91..a14b4d09 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-1.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-10 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000039369554 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/95/LEGIARTI000039369554.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041588188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/81/LEGIARTI000041588188.xml --- ###### Article L134-1 -Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de -bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement -consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une -utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une -classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs -puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de -recommandations destinées à améliorer cette performance.
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à +leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les +bâtiments.
-Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. -271-6.
- -Sa durée de validité est fixée par décret. +N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente +section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport +public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à +des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits +de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans +des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement +destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier +ainsi que les appareils de levage dont la vitesse nominale est inférieure ou +égale à 0,15 mètre par seconde. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md index 1ebc7312..0b3c8528 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000022493204 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493204.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041588179 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/81/LEGIARTI000041588179.xml --- ###### Article L134-3 -En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de -performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et -selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Lorsque l'immeuble -est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de -performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou -locataire. +Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon +fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
+ +Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou +délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre +d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques +nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.