Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Application de l'article 70 de la loi 2006-872.

Ministère: Ministère du logement et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017570869
NOR: MLVU0766743D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/57/08/JORFTEXT000017570869.xml
This commit is contained in:
République française 2007-11-30 00:00:00 +01:00
parent 6578327317
commit 0b7897906c
18 changed files with 235 additions and 175 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-24
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006897978
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX362R002AAXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/79/LEGIARTI000006897978.xml
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000017725626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725626.xml
---
###### Article R362-2
@ -30,13 +29,11 @@ le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application de
articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en
application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;<br />
5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1,
les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2 et les projets de
délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;<br />
5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées ;<br />
6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées.<br />
6° Abrogé.<br />
Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences
prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions
prévues aux 2° à 5° du présent article à son bureau ou aux commissions
spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006898046
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R001BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898046.xml
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2013-06-22
Identifiant: LEGIARTI000017725640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725640.xml
---
###### Article R371-1-1
@ -29,13 +28,11 @@ pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en applicati
des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée
en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;<br />
5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1,
les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2, et les projets
de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;<br />
5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées ;<br />
6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées.<br />
6° Abrogé.<br />
Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des
compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux
compétences prévues aux 2° à 5° du présent article à son bureau ou aux
commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.

View file

@ -1,66 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-23
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006899451
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R091AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/94/LEGIARTI000006899451.xml
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000017725655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725655.xml
---
###### Article R*423-91
I. - Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à
loyer modéré gérant des logements appartenant à ses actionnaires en vertu de
mandats de gérance incluant l'attribution de ces logements, il est créé une
commission chargée d'attribuer nominativement ces logements.<br />
II. - Cette commission est composée :<br />
1° De cinq représentants permanents des administrateurs ou membres du conseil de
surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de
surveillance représentant les locataires. Ils sont désignés par le conseil
d'administration ou de surveillance. Ils élisent en leur sein à la majorité
absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le
candidat le plus âgé est élu ;<br />
2° Du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant, avec voix
délibérative, pour l'attribution des logements faisant l'objet du mandat ;<br />
3° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son
représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il
dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.<br />
Un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du
logement des personnes défavorisées participe avec voix consultative aux séances
de la commission. Ce représentant est désigné dans des conditions prévues par
décret.<br />
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants
participent à titre consultatif aux séances de la commission pour l'attribution
des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence.<br />
En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon
participent à titre consultatif aux séances de la commission pour ce qui
concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.<br />
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un
représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du
service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu
d'implantation des logements.<br />
Le préfet du département du siège de la société, ou l'un de ses représentants
membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la
commission.<br />
III. - Le conseil d'administration ou de surveillance de la société définit les
orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit également le
règlement intérieur de la commission. Ce règlement fixe les règles
d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise notamment les
règles de quorum applicables aux délibérations de la commission.<br />
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.<br />
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de
surveillance de la société au moins une fois par an.
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque
logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux
dispositions de l'article R. 441-9.

View file

@ -19,8 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
- [Article R441-4](article_r441-4.md)
- [Article R441-5](article_r441-5.md)
- [Article R*441-6](article_r441-6.md)
- [Article R441-7](article_r441-7.md)
- [Article R441-8](article_r441-8.md)
- [Article R441-9](article_r441-9.md)
- [Article R441-9-1](article_r441-9-1.md)
- [Article R441-9-2](article_r441-9-2.md)

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-08
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006899607
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R002EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899607.xml
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2010-05-03
Identifiant: LEGIARTI000017725535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725535.xml
---
###### Article R441-2-4
Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société,
le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à
l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation
l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci.L'attestation
comporte :<br />
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;<br />
@ -27,7 +26,12 @@ d) La date du dépôt de la demande ;<br />
e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;<br />
f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque
celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur.<br />
celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur ;<br />
g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir la commission de médiation
prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que l'adresse de la commission ;<br />
h) Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie.<br />
L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des
modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-27
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006900232
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R007AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900232.xml
---
###### Article R441-7
La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des
maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire
comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation
d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la
population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux,
représentant au moins la moitié de la population.<br />
La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée
par le conseil municipal.

View file

@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-27
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006900239
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R008AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900239.xml
---
###### Article R441-8
I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :<br />
- le préfet de région, président ;<br />
- deux représentants désignés par le conseil régional ;<br />
- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil
de Paris ;<br />
- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un
représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes
désignés par leur association départementale la plus représentative.<br />
II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre,
pour chacun des départements concernés :<br />
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par
leur organisation professionnelle représentative ;<br />
- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;<br />
- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.<br />
III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois
représentants.<br />
Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de
concertation désigne également deux représentants des associations de locataires
qui lui sont affiliées.<br />
IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se
faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues
par le règlement intérieur.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-23
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006899611
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R009BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899611.xml
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017725565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725565.xml
---
###### Article R441-9-1
Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les
associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en
faveur du logement des personnes défavorisées.<br />
faveur du logement des personnes défavorisées à l'exclusion de toute association
qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes
défavorisées dans le département.<br />
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable.
Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux

View file

@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-23
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006899613
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R009DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899613.xml
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017725568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725568.xml
---
###### Article R441-9-3
Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R.
441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions
prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne peut appartenir à une association qui gère
ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le
ressort de compétence de la commission.<br />
prévues à l'article R. 441-9-1.<br />
A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant,
celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par

View file

@ -7,4 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000017725593
###### Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
- [Article R*441-13](article_r441-13.md)
- [Article R441-13-1](article_r441-13-1.md)
- [Article R*441-14](article_r441-14.md)
- [Article R*441-14-1](article_r441-14-1.md)
- [Article R441-15](article_r441-15.md)
- [Article R*441-16](article_r441-16.md)
- [Article R441-16-1](article_r441-16-1.md)
- [Article R441-17](article_r441-17.md)
- [Article R441-18](article_r441-18.md)
- [Article R*441-18-1](article_r441-18-1.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017725600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725600.xml
---
###### Article R441-13-1
Peuvent être agréées dans un département au titre du I de l'article L. 441-2-3
les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou
en faveur du logement des personnes défavorisées.<br />
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux
conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci
à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que
l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2010-04-25
Identifiant: LEGIARTI000017725619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725619.xml
---
###### Article R*441-14-1
La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3,
se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y
a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure
d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment
effectuées.<br />
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être
logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de
bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social
et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :<br />
-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en
application de l'article L. 441-1-4 ;<br />
-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la
situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut
disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et
suivants du code civil ;<br />
-être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un
caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des
droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en
application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L.
314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant
au demandeur un droit à relogement ;<br />
-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement
;<br />
-être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus
de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit
mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L.
441-2-3 ;<br />
-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap,
ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit
présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à
l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des
éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret,
soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de
l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule,
d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du
même décret.<br />
Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par
une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne
répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2010-10-29
Identifiant: LEGIARTI000017725597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725597.xml
---
###### Article R441-15
Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de
médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011,
dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une
agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000017725614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725614.xml
---
###### Article R441-16-1
A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative
prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui
n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé
un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la
commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être
logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011,
dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une
agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000017725617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725617.xml
---
###### Article R*441-16
Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu
prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de
désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours
pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration
de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2008-11-29
Identifiant: LEGIARTI000017725611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725611.xml
---
###### Article R441-17
Le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à
trois mois.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000017725603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725603.xml
---
###### Article R*441-18-1
Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu
prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans
une structure d'hébergement par décision du préfet prise en application des
dispositions de l'article L. 441-2-3, qui bénéficiait par ailleurs d'un droit à
relogement ou à hébergement en application des articles L. 521-1 et suivants,
ledit relogement ou hébergement est sans incidence sur l'application des autres
dispositions de ces derniers articles.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000017725607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725607.xml
---
###### Article R441-18
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission
rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet
propose, dans un délai de six semaines au plus, une place dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer
ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la
commission de médiation en application du III de l'article L. 441-2-3. Passé ce
délai, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur
peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.