Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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République française 1984-07-24 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189370
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
- [Article R351-29](article_r351-29.md)
- [Article R351-30](article_r351-30.md)
- [Article R351-31](article_r351-31.md)
- [Article R351-32](article_r351-32.md)
- [SECTION IV : Dispositions particulières aux logements-foyers](section_iv)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-24
Date de fin: 1986-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006899201
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899201.xml
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###### Article R351-30
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de loyer ou de mensualité restant à
sa charge, le paiement de l'aide personnalisée au bailleur ou à l'établissement
habilité percevant cette aide est suspendu, sauf si ces derniers apportent la
preuve qu'ils ont poursuivi par tous les moyens le recouvrement de leur créance.
La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides
publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.<br />
A défaut de ces justifications, l'organisme payeur est habilité à exiger du
bailleur ou de l'établissement habilité le reversement de l'aide personnalisée
qui lui a été réglée depuis la date de la défaillance du bénéficiaire.