LOI de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970)

Aux termes de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, « Sont et demeurent abrogés : 
(...) 7° L'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970. »

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874226
Ancien identifiant: 1LX9701283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/42/JORFTEXT000000874226.xml
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République française 2000-12-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-03
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006824930
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X321L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824930.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006824931
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X321L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824931.xml
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###### Article L321-2
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est gérée par le Crédit
foncier de France. A cet effet, une convention est passée entre l'Etat et le
Crédit foncier de France.<br />
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut prononcer des sanctions
à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ayant
contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée
maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même
bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le
montant, fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation
financière de la personne ou de l'organisme intéressés, ne peut excéder la
moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes ou les organismes concernés
sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des
sanctions.<br />
Les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, notamment l'utilisation de ses ressources, sont