Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
This commit is contained in:
République française 2001-12-01 00:00:00 +01:00
parent f1aa9f596b
commit 01b7dc00d3
4 changed files with 44 additions and 39 deletions

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-01
Date de fin: 2001-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006898845
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898845.xml
Date de début: 2001-12-01
Date de fin: 2002-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006898846
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898846.xml
---
###### Article R351-7
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire
et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une
rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4
de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
:<br />
rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L.
262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :<br />
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et,
le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence
@ -29,10 +29,12 @@ c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son
conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
pendant l'année civile de référence.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou
à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er
décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant
l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à
la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois
civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le
renouvellement du droit.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération
mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit

View file

@ -1,24 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-01
Date de fin: 2001-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006898880
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898880.xml
Date de début: 2001-12-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898881
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898881.xml
---
###### Article R351-11
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer
supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par
ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement
forfaitaire sur les ressources du ménage déterminées dans les conditions prévues
aux articles R. 351-5 et R. 351-7. Le montant de cet abattement est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de
l'agriculture et du logement.<br />
Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles,
lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière
habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence
principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à
ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la
personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R.
351-5 et R. 351-7.<br />
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu
au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours
duquel lesdites charges disparaissent.
L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de
les supporter.<br />
Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1981-06-30
Date de fin: 2001-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006189370
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189257
---
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-01
Date de fin: 2001-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006898970
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R029AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898970.xml
Date de début: 2001-12-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898971
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R029AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898971.xml
---
###### Article R351-29
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898970.xml
Pour l'application de la présente section :<br />
- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5
à R. 351-8, R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la
personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au
logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;<br />
à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne
vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement
ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;<br />
- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes
mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.