Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2012-05-09 00:00:00 +02:00
parent c3342ab314
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006896166
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896166.xml
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025832232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/22/LEGIARTI000025832232.xml
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###### Article R125-1
@ -21,4 +20,8 @@ portée de la personne qui s'y trouve.<br />
Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent
selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent
pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.
pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des
ciseaux.<br />
La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas
0,15 m/ s.