Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006898499
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R017AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898499.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029728858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/88/LEGIARTI000029728858.xml
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###### Article R331-17
I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit
qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont
habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la
présente sous-section.<br />
et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous
l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R.
331-1 et régis par la présente sous-section.<br />
II. - Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section
sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée
dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des
II.-Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont
attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans
les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement et des finances.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000025883336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/33/LEGIARTI000025883336.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029728755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/87/LEGIARTI000029728755.xml
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###### Article R331-20
I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du
prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9.<br />
I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les
sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne
peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article
R. 331-9.<br />
II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des
programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L.