MODIFICATION DES ART. R331-2,R331-4 (AL. 1),R331-5,R331-7,R331-10.CREATION APRES L'ART. R331-10 DES ART. R331-10-1 ET R331-10-2.MODIFICATION DE L'ART. R331-11 (AL. 1),DE L'INTITULE DE LA SOUS-SECTION 3 DE LA SECTION 2 DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE III "SUSPENSION DES PROCEDURES D'EXECUTION ET REMISE DE L'ADJUDICATION",DES ART. R331-14,R331-15 (AL. 2),R331-18 (AL. 2),R331-20 (AL. 1),R332-1 (AL. 2),R332-2 (AL. 1),R322-3 (AL. 4).INSERTION APRES L'ART. R331-19 D'UN ART. R331-19-1,APRES L'ART. R332-8 D'UN ART. R332-8-1,APRES L'ART. R332-9 D'UN ART. R332-10.CREATION AU TITRE IV DU LIVRE III D'UN ART. R333-5 AU CODE DE LA CONSOMMATION.
MODIFICATION DE L'ART. R442-17 (I) DU CODE DU TRAVAIL.
LE CHAP. I (ART. 84 A 101) DU TITRE II DE LA LOI 98657 APPORTE PLUSIEURS AMELIORATIONS SUBSTANTIELLES A LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES MENAGES.
L'EFFICACITE DE CETTE PROCEDURE A ETE RENFORCEE EN MODIFIANT LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT QUI COMPRENNENT DESORMAIS LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX TERRITORIALEMENT COMPETENT.
DE NOUVEAUX DROITS SONT ACCORDES AU DEBITEUR AU COURS DE LA PROCEDURE,EN PARTICULIER LE DROIT D'ETRE ENTENDU A SA DEMANDE PAR LA COMMISSION,CELUI DE CONTESTER L'ETABLISSEMENT DU PASSIF OU DE SAISIR LE JUGE EN CAS D'URGENCE AU FINS DE SUSPENSION DES POURSUITES DIRIGEES CONTRE LUI.
LA DUREE DE REECHELONNEMENT DES DETTES A ETE ALLONGEE ET LE NIVEAU MINIMUM DE RESSOURCES LAISSEES A LA DISPOSITION DES MENAGES FAIT DESORMAIS L'OBJET D'UNE HARMONISATION.LES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT ONT DESORMAIS LA POSSIBILITE DE RECOMMANDER UNE REDUCTION TOTALE OU PARTIELLE DES DETTES A L'ISSUE D'UN MORATOIRE D'UNE DUREE MAXIMALE DE 3 ANS,DES LORS QUE LE DEBITEUR DEMEURE DURABLEMENT INSOLVABLE ET NE DISPOSE PLUS DE BIENS DE NATURE A DESINTERESSER SES CREANCIERS.
APPLICATION DE L'ART. 99 DE LA LOI PRECITEE.
LE PRESENT DECRET VISE NOTAMMENT A PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES;
DOIVENT ETRE DESIGNES RESPECTIVEMENT LES SUPPLEANTS DU PREFET,DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX;
LE DEBITEUR PEUT ETRE ENTENDU A SA DEMANDE PAR LA COMMISSION;
LA COMMISSION ETABLIT L'ETAT DU PASSIF DU DEBITEUR;
LA PART DES RESSOURCES DU DEBITEUR AFFECTEE AU REMBOURSEMENT DE SES DETTES EST DETERMINEE,AFIN QUE CELUI-CI PUISSE FAIRE FACE AUX DEPENSES COURANTES DU MENAGE;
LA SUSPENSION DES PROCEDURES D'EXECUTION DILIGENTEES CONTRE LE DEBITEUR DOIT ETRE MISE EN OEUVRE,NOTAMMENT LORSQU'ELLE EST SOLLICITEE,EN CAS D'URGENCE,A L'INITIATIVE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION,DU DELEGUE DE CELUI-CI OU DU REPRESENTANT LOCAL DE LA BANQUE DE FRANCE;
LA SITUATION DU DEBITEUR EST REEXAMINEE PAR LA COMMISSION A L'ISSUE DU MORATOIRE PREVU A L'ART. L331-7-1 (AL. 1) DE LA LOI;
D'AUTRES DISPOSITIONS DE COORDINATION SONT EGALEMENT PREVUES,NOTAMMENT POUR CE QUI A TRAIT AU CONTROLE DU JUGE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000377464
NOR: ECOC9900008D
Ancien identifiant: 1DX99965
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/74/JORFTEXT000000377464.xml