LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000343019
NOR: ECOX8900100L
Ancien identifiant: 1LX9891010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/30/JORFTEXT000000343019.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292621
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292621.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022962958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/29/LEGIARTI000022962958.xml
---
###### Article L331-1
@ -13,20 +12,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292621.xml
Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de
surendettement des particuliers.<br />
Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le
trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux.
Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué,
dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le
représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi
que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le
département, la première sur proposition de l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur
proposition des associations familiales ou de consommateurs.<br />
Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le
responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé
de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire
représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret.<br />
Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes
conditions.<br />
La commission comprend également :<br />
Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale
et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience
dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent
aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat
;<br />
2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département,
la première sur proposition de l'Association française des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des
associations familiales ou de consommateurs ;<br />
3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département,
justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et
familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine
juridique.<br />
Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire
représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.<br />
La commission adopte un règlement intérieur rendu public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292658
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292658.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000022423274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423274.xml
---
###### Article L331-11
@ -14,4 +13,12 @@ Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses
travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont
tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu
connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à
peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.<br />
Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la
situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux
établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les
comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du
dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces
dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à
l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.

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@ -1,30 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000019869418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/94/LEGIARTI000019869418.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022423199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/31/LEGIARTI000022423199.xml
---
###### Article L331-2
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le
présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie
au premier alinéa de l'article L. 330-1.<br />
présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques
définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.<br />
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6
ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à
la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2
et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources
nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au
revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des
dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture
et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par
décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant
d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au
dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel
de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues
aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6,
L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par
référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles
L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des
ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par
priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en
cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de
logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de
scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de
santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par
le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie
réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est
fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement
prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les
recommandations prévues à l'article L. 331-7-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000022175357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/53/LEGIARTI000022175357.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022962960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/29/LEGIARTI000022962960.xml
---
###### Article L331-3
La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. Celle-ci
dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son
instruction et décider de son orientation.<br />
I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui
lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.<br />
La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à
l'article L. 331-2. En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la
notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir
La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier
pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se
trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1,
notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au
demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements
de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier,
procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce
délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux
d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur
est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision
contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.<br />
En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la
décision de recevabilité, l'établissement de crédit ou l'établissement de
paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir
des frais ou commissions y afférents.<br />
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui
déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission
constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal
est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la
procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses
observations.<br />
II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas
échéant, fait publier un appel aux créanciers.<br />
Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de
recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut
également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve
que celle-ci intervienne à titre gratuit.<br />
La commission peut faire publier un appel aux créanciers.<br />
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le
débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en
cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en
principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par
la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L'information des
établissements de crédit, des établissements de paiement et des comptables
publics compétents peut être effectuée par télécopie ou par courrier
électronique dans des conditions fixées par décret.<br />
la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information
des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique
dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les
créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été
actionnée.<br />
Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à
une caution et si celle-ci a été actionnée.<br />
Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du
débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de
l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la
commission ses observations.<br />
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir
communication, auprès des administrations publiques, des établissements de
crédit, des établissements de paiement, des organismes de sécurité et de
prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques
crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de
l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et
de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques
bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui
donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible
de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.<br />
@ -55,14 +64,26 @@ de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.<br />
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent,
à sa demande, à des enquêtes sociales.<br />
Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la
situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article
L. 330-1 , la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord,
saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel.L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut
refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa
mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.<br />
A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la
commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut
comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure
d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre
II du code de l'action sociale et des familles.<br />
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre
les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et
d'orientation du dossier.
Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être
transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de
celle-ci.<br />
III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la
situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article
L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article,
la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le
juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux
convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la
commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7,
L. 331-7-1 et L. 331-7-2.<br />
IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et
d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de
l'exécution.

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@ -1,43 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292639
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L05AXXAE
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Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022423223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423223.xml
---
###### Article L331-5
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des
procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes
autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à
l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du
représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est
ensuite informée de cette saisine.<br />
A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de
recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de
suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du
débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et
portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du
juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de
ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est
ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension
s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles
prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1.<br />
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire
des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an,
jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.
331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le
débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en
application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande
formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré
force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1,
ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait
statué.<br />
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la
commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux
fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des
procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait
son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire
née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui
acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition
étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de
toute garantie ou sûreté.
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de
la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la
saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et
dûment justifiées.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292642
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292642.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022423248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423248.xml
---
###### Article L331-6
@ -25,7 +24,11 @@ insolvabilité.<br />
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris
lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder
dix années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles
huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles
concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien
immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter
la cession par le débiteur.
la cession par le débiteur.<br />
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la
commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de
retard jusqu'à la mise en œuvre du plan.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292647
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292647.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022423251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423251.xml
---
###### Article L331-7
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande
du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs
observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :<br />
observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :<br />
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas
échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai
de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée
de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée
de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du
terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la
durée qui restait à courir avant la déchéance ;<br />
@ -25,31 +24,24 @@ durée qui restait à courir avant la déchéance ;<br />
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou
rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux
d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivée et si la situation du
de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du
débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne
peut être supérieur au taux légal.<br />
4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une
inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes
nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le
montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de
crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant
dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement
calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les
charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable
dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont
été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.
En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué
plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la
fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la
commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit
les termes du présent alinéa.<br />
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée
qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la
suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à
ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital
peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de
l'intérêt légal.<br />
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à
l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le
paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient
subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son
insolvabilité.<br />
La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du
débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander
tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L.
331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le
cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire.<br />
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la
connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des
@ -57,12 +49,26 @@ différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut
également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les
usages professionnels.<br />
La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent
cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts
contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale
et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les
dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que
les autres dettes.<br />
La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant
excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés
lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont
les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales
font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres
dettes.<br />
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la
prescription et les délais pour agir.
prescription et les délais pour agir.<br />
En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à
l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux
parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée
par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque
les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de
celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces
mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le
juge.<br />
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la
commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de
retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables
au créancier.

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@ -1,17 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292651
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292651.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022423263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423263.xml
---
###### Article L331-8
Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L.
331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de
l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence
n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés
par la commission.
Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et
rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L.
332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été
signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292654
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292654.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022423268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423268.xml
---
###### Article L331-9
Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.
331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par
application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne
peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur
pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de
l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L.
331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L.
332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures
d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de
ces mesures.

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@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292663
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X332L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292663.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022425976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/59/LEGIARTI000022425976.xml
---
###### Article L332-1
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge
de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la
commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de
l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures
recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article
L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L.
331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées
par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir
vérifié la régularité et le bien-fondé.<br />
Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à
solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un
programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social
personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action
sociale et des familles.

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@ -1,18 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292667
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X332L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292667.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022425988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/59/LEGIARTI000022425988.xml
---
###### Article L332-2
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées
par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L.
331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.<br />
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures imposées par
la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures
recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de
l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est
faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2
sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le
juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les
conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.<br />
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par
provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier
@ -20,9 +24,9 @@ alinéa.<br />
Il peut faire publier un appel aux créanciers.<br />
Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance
et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à
l'article L. 331-2.<br />
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les
constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le
débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.<br />
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les
frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.<br />

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292671
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X332L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292671.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022425983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/59/LEGIARTI000022425983.xml
---
###### Article L332-3
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou
partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans
tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du
partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du
ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2.
Elle est mentionnée dans la décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292676
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X332L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292676.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022439787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/97/LEGIARTI000022439787.xml
---
###### Article L332-5
A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester
les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en
application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du
débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.<br />
Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire et en l'absence de contestation, le juge de l'exécution confère force
exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le
bien-fondé.<br />
Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la
commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge
aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des
trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de
l'article L. 331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours
contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire
de la commission intervenant au cours de cette période ou décision contraire du
juge intervenant à son issue.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le
juge de l'exécution entraîne l'effacement de toutes les dettes non
professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L.
333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a
été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes
physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne
aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné
de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société.<br />
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui
n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce
opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un
délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292686
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292686.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022423241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423241.xml
---
###### Article L333-2
@ -23,4 +22,10 @@ juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura
procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de
la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de
rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de
l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.
l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.<br />
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est
prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision
susceptible de recours, ou par le juge de l'exécution à l'occasion des recours
exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire.

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@ -1,22 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006292588
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292588.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022423245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/32/LEGIARTI000022423245.xml
---
###### Article L333-3
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève
des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la
prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202
du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son
environnement économique et social et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.<br />
des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.<br />
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23,
24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales
françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L.
670-1 du même code.