Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504475
Ancien identifiant: 1LX983660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504475.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006292597
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292597.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006292598
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292598.xml
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###### Article L333-4
@ -17,10 +17,10 @@ est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les
services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les
incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne
peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.<br />
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de
déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les
frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes
physiques concernées.<br />
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
@ -56,9 +56,8 @@ La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations
nominatives contenues dans le fichier.<br />
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux
services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque
forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
articles 43 et 44 de la même loi.
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de
remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous
peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.