Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046421823 NOR: ECOC2223581D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/42/18/JORFTEXT000046421823.xml
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- [Article R223-7](article_r223-7.md)
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- [Article R223-8](article_r223-8.md)
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- [Article D223-9](article_d223-9.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046422695
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/42/26/LEGIARTI000046422695.xml
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###### Article D223-9
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La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de
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prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est
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autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont
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fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part
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seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures
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correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.<br />
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Toutefois, le professionnel ou une personne agissant pour son compte peut
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solliciter par voie téléphonique un consommateur en dehors de ces jours et de
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ces plages horaires s'il a obtenu le consentement exprès et préalable du
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consommateur et qu'il peut l'établir.<br />
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Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un
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tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher
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téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période
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de trente jours calendaires. Cependant, lorsque le consommateur refuse ce
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démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstient de le contacter
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ou de tenter de le contacter par voie téléphonique avant l'expiration d'une
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période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.
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