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@@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032807254
- [Article R223-6](article_r223-6.md)
- [Article R223-7](article_r223-7.md)
- [Article R223-8](article_r223-8.md)
+- [Article D223-9](article_d223-9.md)
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046422695
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/42/26/LEGIARTI000046422695.xml
+---
+
+###### Article D223-9
+
+La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de
+prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est
+autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont
+fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part
+seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures
+correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
+
+Toutefois, le professionnel ou une personne agissant pour son compte peut
+solliciter par voie téléphonique un consommateur en dehors de ces jours et de
+ces plages horaires s'il a obtenu le consentement exprès et préalable du
+consommateur et qu'il peut l'établir.
+
+Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un
+tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher
+téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période
+de trente jours calendaires. Cependant, lorsque le consommateur refuse ce
+démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstient de le contacter
+ou de tenter de le contacter par voie téléphonique avant l'expiration d'une
+période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.