Décret no 99-513 du 16 juin 1999 modifiant la partie Réglementaire du code de la consommation

MODIFICATION DES ART. R113-1 (AL. 2),R121-13 (1ERMEMENT),R215-12,R215-13,R321-3 ET ABROGATION DE L'ART. R121-7 DU CODE DE LA CONSOMMATION.
L'ART. 1 RECTIFIE LE 2EME AL. DE L'ART. R113-1.CET ALINEA REPRODUIT DE MANIERE INCOMPLETE L'ART. 33 DU DECRET 861309 DU 19-12-1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 01-12-1986,EN NE VISANT QUE LES "ARRETES AYANT LE MEME OBJET PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945".LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES ARRETES A ETE CONFIRME PAR LA COUR DE CASSATION DANS UN ARRET DU 03-11-1987.EN VERTU DU PRINCIPE D'INTERPRETATION STRICTE D'UN TEXTE A CARACTERE PENAL,IL EST NECESSAIRE DE LES VISER EXPRESSEMENT POUR PERMETTRE DE POURSUIVRE D'EVENTUELS MANQUEMENTS AUX DISPOSITIONS QU'ILS CONTIENNENT.
L'ART. 2 ABROGE L'ART. R121-7 POUR TIRER LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'ABROGATION DU DECRET 74429 DU 15-05-1974,QU'IL REPRODUIT.
L'ART. 3 RECTIFIE LE 1EREMENT DE L'ART. R121-13.LA MODIFICATION PROPOSEE CORRIGE UNE ERREUR MATERIELLE POUR VISER DESORMAIS L'ART. L121-35,QUI CONCERNE LES VENTES AVEC PRIME,AU LIEU DE L'ART. L121-31 QUI EST SANS RAPPORT AVEC LE TEXTE DE CET ALINEA.
L'ART. 4 RECTIFIE L'ART. R141-1 QUI REPRODUIT DE MANIERE INEXACTE L'ART. 31 DU DECRET 861309 PRECITE.IL CONVIENT EN EFFET DE REMPLACER LES TERMES "BREF DELAI" PAR LES TERMES "COURT DELAIS".
POUR LEVER TOUTE AMBIGUITE EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX PRELEVEMENTS EN UN SEUL ECHANTILLON,L'ART. 5 DU DECRET INCORPORE AU DEBUT DE L'ART. R215-12 LES MOTS "POUR L'APPLICATION DE L'ART. L215-15,IL EST AINSI PROCEDE" (LE RESTE SANS CHANGEMENT).
L'ART. 6 RECTIFIE L'ART. R312-3 POUR TENIR COMPTE DE LA MODIFICATION APPORTEE AU DECRET 80473 DU 28-06-1980.
ABROGATION DU DECRET 96554 DU 17-06-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000210778
NOR: ECOC9900025D
Ancien identifiant: 1DX999513
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/07/JORFTEXT000000210778.xml
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République française 1999-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146608
- [Section 2 : Vente à distance.](section_2)
- [Section 3 : Démarchage](section_3)
- [Section 4 : Démarchage téléphonique](section_4)
- [Section 5 : Ventes ou prestations avec primes](section_5)
- [Section 6 : Loteries publicitaires](section_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2015-05-22
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000030620936
---
###### Section 4 : Démarchage téléphonique
- [Article R121-7](article_r121-7.md)

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@ -1,125 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1999-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006292889
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X121R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292889.xml
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###### Article R121-7
Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les
articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :<br />
"Art. 1er :<br />
"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article
39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits
effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :<br />
"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement
aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;<br />
"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles
constituent une activité permanente de l'entreprise ;<br />
"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise
;<br />
"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou
agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre
spécial des agents commerciaux ;<br />
"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des
métiers.<br />
"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus,
l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales
incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.<br />
"Art. 2 :<br />
"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non
effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non
accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune
dans laquelle elles doivent avoir lieu.<br />
"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre
exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de
marchandises produites par l'entreprise.<br />
"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.<br />
"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à
partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de
réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4
ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.<br />
"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation
assortie de conditions doivent être motivées.<br />
"Art. 3 :<br />
A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :<br />
"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du
commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des
patentes ;<br />
"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe
aux consommateurs ;<br />
"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur
globale et le délai indispensable à leur écoulement ;<br />
"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente
;<br />
"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;<br />
"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose
d'effectuer en vue de la vente.<br />
"Art. 4 :<br />
"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et
pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent
autoriser des ventes directes aux consommateurs.<br />
"Art. 5 :<br />
"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une
nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le
début de la vente précédemment autorisée.<br />
"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations
d'écoulement des produits à caractère saisonnier.<br />
"Art. 6 :<br />
"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de
récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en
vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs,
lorsque :<br />
"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier
alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les
conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été
respectées ;<br />
"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou
détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de
l'autorisation ;<br />
"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.<br />
"Art. 7 :<br />
"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en
vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules,
instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente,
l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les
agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être
prononcée par le tribunal".