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@@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146608
- [Section 2 : Vente à distance.](section_2)
- [Section 3 : Démarchage](section_3)
-- [Section 4 : Démarchage téléphonique](section_4)
- [Section 5 : Ventes ou prestations avec primes](section_5)
- [Section 6 : Loteries publicitaires](section_6)
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----
-Date de début: 2015-05-22
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000030620936
----
-
-###### Section 4 : Démarchage téléphonique
-
-- [Article R121-7](article_r121-7.md)
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@@ -1,125 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-03
-Date de fin: 1999-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000006292889
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X121R07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292889.xml
----
-
-###### Article R121-7
-
-Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les
-articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
-
-"Art. 1er :
-
-"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article
-39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits
-effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
-
-"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement
-aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
-
-"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles
-constituent une activité permanente de l'entreprise ;
-
-"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise
-;
-
-"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou
-agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre
-spécial des agents commerciaux ;
-
-"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des
-métiers.
-
-"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus,
-l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales
-incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.
-
-"Art. 2 :
-
-"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non
-effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non
-accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune
-dans laquelle elles doivent avoir lieu.
-
-"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre
-exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de
-marchandises produites par l'entreprise.
-
-"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
-
-"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à
-partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de
-réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4
-ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
-
-"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation
-assortie de conditions doivent être motivées.
-
-"Art. 3 :
-
-A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
-
-"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du
-commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des
-patentes ;
-
-"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe
-aux consommateurs ;
-
-"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur
-globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
-
-"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente
-;
-
-"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
-
-"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose
-d'effectuer en vue de la vente.
-
-"Art. 4 :
-
-"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et
-pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent
-autoriser des ventes directes aux consommateurs.
-
-"Art. 5 :
-
-"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une
-nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le
-début de la vente précédemment autorisée.
-
-"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations
-d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
-
-"Art. 6 :
-
-"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de
-récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en
-vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs,
-lorsque :
-
-"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier
-alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les
-conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été
-respectées ;
-
-"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou
-détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de
-l'autorisation ;
-
-"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.
-
-"Art. 7 :
-
-"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en
-vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules,
-instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente,
-l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les
-agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être
-prononcée par le tribunal".