diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 6042940db..7b8c0e7b4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146608 - [Section 2 : Vente à distance.](section_2) - [Section 3 : Démarchage](section_3) -- [Section 4 : Démarchage téléphonique](section_4) - [Section 5 : Ventes ou prestations avec primes](section_5) - [Section 6 : Loteries publicitaires](section_6) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md deleted file mode 100644 index 916cc3ddf..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2015-05-22 -Date de fin: 2016-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000030620936 ---- - -###### Section 4 : Démarchage téléphonique - -- [Article R121-7](article_r121-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r121-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r121-7.md deleted file mode 100644 index 4b9db822a..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r121-7.md +++ /dev/null @@ -1,125 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-03 -Date de fin: 1999-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000006292889 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X121R07AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292889.xml ---- - -###### Article R121-7 - -Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les -articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
- -"Art. 1er :
- -"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article -39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits -effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
- -"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement -aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
- -"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles -constituent une activité permanente de l'entreprise ;
- -"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise -;
- -"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou -agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre -spécial des agents commerciaux ;
- -"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des -métiers.
- -"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, -l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales -incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.
- -"Art. 2 :
- -"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non -effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non -accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune -dans laquelle elles doivent avoir lieu.
- -"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre -exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de -marchandises produites par l'entreprise.
- -"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
- -"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à -partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de -réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 -ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
- -"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation -assortie de conditions doivent être motivées.
- -"Art. 3 :
- -A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
- -"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du -commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des -patentes ;
- -"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe -aux consommateurs ;
- -"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur -globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
- -"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente -;
- -"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
- -"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose -d'effectuer en vue de la vente.
- -"Art. 4 :
- -"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et -pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent -autoriser des ventes directes aux consommateurs.
- -"Art. 5 :
- -"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une -nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le -début de la vente précédemment autorisée.
- -"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations -d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
- -"Art. 6 :
- -"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de -récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en -vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, -lorsque :
- -"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier -alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les -conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été -respectées ;
- -"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou -détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de -l'autorisation ;
- -"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.
- -"Art. 7 :
- -"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en -vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, -instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, -l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les -agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être -prononcée par le tribunal".