Décret no 90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966

CONDITIONS DE CALCUL ET DE PUBLICITE DES TAUX EFFECTIFS MOYENS SERVANT DE BASE A LA DEFINITION DES SEUILS DE L'USURE.
CALCULS EFFECTUES PAR LA BANQUE DE FRANCE (POUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN) ET A L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (IEDOM) POUR LES DOM.
LES TAUX SONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AINSI QUE LES SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANT QUI SERVIRONT DE REFERENCE POUR LE TRIMESTRE SUIVANT.
ABROGE LE DECRET 67226 DU 21-03-1967.
APPLICATION DE LA LOI 661010 (ART. 1) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ART. 29 DE LA LOI 891010 DU 31-12-1989.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159821
NOR: ECOT9013359D
Ancien identifiant: 1DX990506
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/98/JORFTEXT000000159821.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006291822
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX3X313D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/18/LEGIARTI000006291822.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029728685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/86/LEGIARTI000029728685.xml
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###### Article D313-6
Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil
par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature
comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés
par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait
procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces
taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence
pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux
observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
313-7.
par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les
catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles
que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu
par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre
chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal
officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure
correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède,
le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006291824
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX3X313D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/18/LEGIARTI000006291824.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029728703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/87/LEGIARTI000029728703.xml
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###### Article D313-7
La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les
prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les
données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué
selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les
prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont
pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas
pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs
à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances.<br />
prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des
sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs
moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux
effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés,
administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui
concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du
taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté
du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de
France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont
publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de
cette variation.
établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs
moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte
de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq
jours suivant la constatation de cette variation.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006291825
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX3X313D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/18/LEGIARTI000006291825.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029728695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/86/LEGIARTI000029728695.xml
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###### Article D313-8
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de
l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de
crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour
les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire
et financier.
crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la
disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque
visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.