Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044154154
NOR: ECOI2106863D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/15/41/JORFTEXT000044154154.xml
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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032807272
- [Section 6 : Contrats de prestations de soins médicaux](section_6)
- [Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques](section_9)
- [Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel](section_11)
- [Section 12 : Contrats de services de communications électroniques](section_12)

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Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044158677
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###### Section 12 : Contrats de services de communications électroniques
- [Article D224-30](article_d224-30.md)
- [Article D224-31](article_d224-31.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044158679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/86/LEGIARTI000044158679.xml
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###### Article D224-30
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de
communications électroniques accessibles au public communiquent, en application
du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :<br />
1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de
service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les
services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de
qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé,
mention doit en être faite.<br />
2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de
communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié
à la consommation.<br />
3° Les informations concernant :<br />
a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de
promotions ;<br />
b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations
et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement
de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;<br />
c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services
prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas
de changement de fournisseur, conformément à l'article L. 44-4 du code des
postes et des communications électroniques ;<br />
d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des
informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération
éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.<br />
4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables,
comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur,
dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne
seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un
incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues
dans le logiciel ou le matériel.<br />
5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à
un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de
vulnérabilité.<br />
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services
d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles
accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L.
224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les
informations suivantes :<br />
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :<br />
a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en
soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des
communications électroniques concernant les éléments suivants :<br />
-pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la
perte de paquets ;<br />
-pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public,
lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont
conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises
fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement
initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel,
conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil
du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques
européen ;<br />
b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur
relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du
droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix
conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;<br />
2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus
respectivement au titre de l'activation du service de communications
électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la
consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables
:<br />
a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications
électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres
de services de communications électroniques, les types de services proposés, y
compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de
facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires
;<br />
b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications
électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité
pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période
de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette
option est prévue par le contrat ;<br />
c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le
suivi du niveau de consommation ;<br />
d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis
à des conditions tarifaires particulières ;<br />
e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et
d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans
la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;<br />
f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à
la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris
les redevances ;<br />
g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des
tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;<br />
3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres
groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci :
s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de
celle-ci ;<br />
4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère
personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre
de la fourniture du service ;<br />
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes
handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces
informations.<br />
III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de
communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public
communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où
elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes ;<br />
1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux
informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour
autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant
dans le plan national ou international de numérotation ;<br />
2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à
caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données
concernées, conformément à l'article L. 34 du code des postes et des
communications électroniques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044158683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/86/LEGIARTI000044158683.xml
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###### Article D224-31
En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à
l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au
public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions,
publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et
accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :<br />
1° Les coordonnées de l'entreprise ;<br />
2° Au titre de la description des services proposés :<br />
a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque
service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant
qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à
l'utilisation des équipements terminaux fournis ;<br />
b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les
volumes de communications des offres de services de communications électroniques
et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux
numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les
redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais
d'utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais
additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux
;<br />
c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés
et les coordonnées de ceux-ci ;<br />
d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les
frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la
résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et
coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le
cas échéant ;<br />
e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de
l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est
un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la
numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si
l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles
non fondés sur la numérotation ;<br />
f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique,
stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service,
spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;<br />
3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place
par l'entreprise.