Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886678
Ancien identifiant: 1LX979596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886678.xml
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République française 2014-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-01 Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2014-03-19 Date de fin: 2014-07-26
Identifiant: LEGIARTI000022436384 Identifiant: LEGIARTI000027783139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/63/LEGIARTI000022436384.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/31/LEGIARTI000027783139.xml
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###### Article L312-9 ###### Article L312-9
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de
groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le
que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement
prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont
les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :<br /> obligatoirement appliquées :<br />
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et
précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;<br /> précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;<br />
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques
garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du
l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;<br /> contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;<br />
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de
l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de
@ -28,14 +28,53 @@ plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sort
Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la
notification du refus de l'agrément.<br /> notification du refus de l'agrément.<br />
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7,
le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors
que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance
de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.<br /> de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du
droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du
code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la
mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de
prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de
douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de
substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit
de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à
l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L.
221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de
substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat
de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.<br />
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à
l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a
contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix
le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.<br /> jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si
l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le
délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à
l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation
ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un
autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie
d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y
mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à
l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur
délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article.
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de
l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L.
312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour
l'émission de cet avenant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur
établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les
conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les
informations préalables à la souscription des contrats.<br />
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat
d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas
d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article
L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10
du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les
conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7,
ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux
travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.<br />
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa
prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2014-03-19 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292481 Identifiant: LEGIARTI000028748963
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###### Article L312-33 ###### Article L312-33
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux
articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à
l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.<br /> l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.<br />
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou
reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date
ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle
a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L.
312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.<br /> 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.<br />
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou
qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de
@ -26,6 +25,17 @@ date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire
qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à
l'article L. 312-27.<br /> l'article L. 312-27.<br />
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en
outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée
par le juge. par le juge.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2014-03-19 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292484 Identifiant: LEGIARTI000028748959
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L34AXXAC URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/89/LEGIARTI000028748959.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292484.xml
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###### Article L312-34 ###### Article L312-34
@ -15,4 +14,15 @@ Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L.
preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un
chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou
utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni
d'une amende de 30 000 euros. d'une amende de 300 000 euros.<br />
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2014-03-19 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292487 Identifiant: LEGIARTI000028748977
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L35AXXAC URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/89/LEGIARTI000028748977.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292487.xml
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###### Article L312-35 ###### Article L312-35
@ -14,9 +13,20 @@ Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou
le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une
amende de 30 000 euros.<br /> amende de 300 000 euros.<br />
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur
ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à
réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou
des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29. des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.<br />
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.