Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
Articles 1 à 5 : mesures relatives à la sante et à la sécurité des consommateurs, articles 6 à 21 : de la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, articles 22 à 34 : la qualification des produits (qualification des produits industriels, le laboratoire d'essais, les labels agricoles), articles 35 à 38 : de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, articles 39 à 43 : la publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Aux termes de l’article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 : « Sont abrogés (…) la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à l'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ; ». Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000518102 Ancien identifiant: 1LX97823 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518102.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-19
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Date de fin: 2014-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000024039779
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/97/LEGIARTI000024039779.xml
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Date de début: 2014-03-19
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000028748809
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748809.xml
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###### Article L115-30
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@ -19,4 +19,25 @@ qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait
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l'objet d'une certification ;<br />
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3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un
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organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.
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organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L.
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115-28.<br />
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Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
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peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
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131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
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l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
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l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
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commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
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à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
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pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
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société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
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de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
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prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
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article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
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131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
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code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
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l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
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l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
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peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161834
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###### Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
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- [Article L132-1](article_l132-1.md)
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- [Article L132-2](article_l132-2.md)
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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-19
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Date de fin: 2015-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000028748584
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/85/LEGIARTI000028748584.xml
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###### Article L132-2
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Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
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consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du
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décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est
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passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €
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pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est
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prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.<br />
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L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L.
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141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou
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plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire
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l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en
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Conseil d'Etat.
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