Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de ‎services

Articles 1 à 5 : mesures relatives à la sante et à la sécurité des consommateurs, articles 6 à 21 : de la ‎répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, articles 22 à 34 : la ‎qualification des produits (qualification des produits industriels, le laboratoire d'essais, les labels ‎agricoles), articles 35 à 38 : de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, articles 39 ‎à 43 : la publicité fausse ou de nature à induire en erreur.‎
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 : « Sont abrogés (…) la loi n° 78-23 du 10 ‎janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à ‎l'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ; ».‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518102
Ancien identifiant: 1LX97823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518102.xml
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République française 2014-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024039779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/97/LEGIARTI000024039779.xml
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028748809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748809.xml
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###### Article L115-30
@ -19,4 +19,25 @@ qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait
l'objet d'une certification ;<br />
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un
organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.
organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L.
115-28.<br />
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161834
###### Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
- [Article L132-1](article_l132-1.md)
- [Article L132-2](article_l132-2.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028748584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/85/LEGIARTI000028748584.xml
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###### Article L132-2
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du
décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €
pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est
prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.<br />
L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L.
141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou
plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire
l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.