From 8a3cc704aeaab16d2122a2b3dd9e80c9c628ac19 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 19 Mar 2014 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B079-596=20du=2013=20juillet=201979?= =?UTF-8?q?=20RELATIVE=20A=20L'INFORMATION=20ET=20A=20LA=20PROTECTION=20DE?= =?UTF-8?q?S=20EMPRUNTEURS=20DANS=20LE=20DOMAINE=20IMMOBILIER?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886678 Ancien identifiant: 1LX979596 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886678.xml --- .../chapitre_ii/section_3/article_l312-9.md | 73 ++++++++++++++----- .../chapitre_ii/section_7/article_l312-33.md | 26 +++++-- .../chapitre_ii/section_7/article_l312-34.md | 24 ++++-- .../chapitre_ii/section_7/article_l312-35.md | 26 +++++-- 4 files changed, 109 insertions(+), 40 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-9.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-9.md index 52de260c..f8fa8fa3 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-9.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-9.md @@ -1,26 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-09-01 -Date de fin: 2014-03-19 -Identifiant: LEGIARTI000022436384 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/63/LEGIARTI000022436384.xml +Date de début: 2014-03-19 +Date de fin: 2014-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000027783139 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/31/LEGIARTI000027783139.xml --- ###### Article L312-9 -Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de -groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques -que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du -prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, -les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
+Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de +garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le +remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement +de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont +obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques -garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à -l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
+garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du +contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de @@ -28,14 +28,53 @@ plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sort Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
-Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors +Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, +le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance -de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
+de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du +droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du +code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la +mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de +prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de +douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de +substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit +de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à +l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. +221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de +substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat +de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
-Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans -l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en -contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que -le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
+Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à +l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a +lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix +jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si +l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le +délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à +l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation +ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un +autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie +d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y +mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à +l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur +délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. +Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de +l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. +312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour +l'émission de cet avenant.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur +établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les +conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les +informations préalables à la souscription des contrats.
+ +Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat +d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas +d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article +L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 +du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les +conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, +ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux +travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-33.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-33.md index d834f2d7..34e93949 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-33.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-33.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2014-03-19 -Identifiant: LEGIARTI000006292481 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L33AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292481.xml +Date de début: 2014-03-19 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000028748963 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/89/LEGIARTI000028748963.xml --- ###### Article L312-33 Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à -l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
+l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. -312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
+312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de @@ -26,6 +25,17 @@ date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de +peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article +131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer +l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de +l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession +commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler +à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou +pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une +société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée +de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
+ Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-34.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-34.md index fd734780..f14fec0e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-34.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-34.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2014-03-19 -Identifiant: LEGIARTI000006292484 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L34AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292484.xml +Date de début: 2014-03-19 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000028748959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/89/LEGIARTI000028748959.xml --- ###### Article L312-34 @@ -15,4 +14,15 @@ Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni -d'une amende de 30 000 euros. +d'une amende de 300 000 euros.
+ +Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de +peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article +131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer +l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de +l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession +commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler +à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou +pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une +société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée +de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-35.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-35.md index 1f30bd60..6f12b5ff 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-35.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l312-35.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2014-03-19 -Identifiant: LEGIARTI000006292487 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L35AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292487.xml +Date de début: 2014-03-19 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000028748977 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/89/LEGIARTI000028748977.xml --- ###### Article L312-35 @@ -14,9 +13,20 @@ Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une -amende de 30 000 euros.
+amende de 300 000 euros.
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou -des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29. +des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
+ +Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de +peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article +131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer +l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de +l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession +commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler +à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou +pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une +société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée +de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.