Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886678 Ancien identifiant: 1LX979596 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886678.xml
This commit is contained in:
parent
227ffc12f3
commit
8a3cc704ae
4 changed files with 109 additions and 40 deletions
|
@ -1,26 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-09-01
|
||||
Date de fin: 2014-03-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022436384
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/63/LEGIARTI000022436384.xml
|
||||
Date de début: 2014-03-19
|
||||
Date de fin: 2014-07-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027783139
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/31/LEGIARTI000027783139.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L312-9
|
||||
|
||||
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de
|
||||
groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques
|
||||
que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du
|
||||
prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt,
|
||||
les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :<br />
|
||||
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de
|
||||
garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le
|
||||
remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement
|
||||
de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont
|
||||
obligatoirement appliquées :<br />
|
||||
|
||||
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et
|
||||
précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques
|
||||
garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à
|
||||
l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;<br />
|
||||
garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du
|
||||
contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de
|
||||
l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de
|
||||
|
@ -28,14 +28,53 @@ plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sort
|
|||
Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la
|
||||
notification du refus de l'agrément.<br />
|
||||
|
||||
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors
|
||||
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7,
|
||||
le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors
|
||||
que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance
|
||||
de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.<br />
|
||||
de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du
|
||||
droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du
|
||||
code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la
|
||||
mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de
|
||||
prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de
|
||||
douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de
|
||||
substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit
|
||||
de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à
|
||||
l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L.
|
||||
221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de
|
||||
substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat
|
||||
de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.<br />
|
||||
|
||||
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans
|
||||
l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en
|
||||
contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que
|
||||
le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.<br />
|
||||
Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à
|
||||
l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a
|
||||
lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix
|
||||
jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si
|
||||
l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le
|
||||
délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à
|
||||
l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation
|
||||
ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un
|
||||
autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie
|
||||
d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y
|
||||
mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à
|
||||
l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur
|
||||
délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article.
|
||||
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de
|
||||
l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L.
|
||||
312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour
|
||||
l'émission de cet avenant.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur
|
||||
établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les
|
||||
conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les
|
||||
informations préalables à la souscription des contrats.<br />
|
||||
|
||||
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat
|
||||
d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas
|
||||
d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article
|
||||
L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10
|
||||
du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les
|
||||
conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7,
|
||||
ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux
|
||||
travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.<br />
|
||||
|
||||
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa
|
||||
prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-03-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006292481
|
||||
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L33AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292481.xml
|
||||
Date de début: 2014-03-19
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028748963
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/89/LEGIARTI000028748963.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L312-33
|
||||
|
||||
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux
|
||||
articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à
|
||||
l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.<br />
|
||||
l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou
|
||||
reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date
|
||||
ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle
|
||||
a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L.
|
||||
312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.<br />
|
||||
312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou
|
||||
qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de
|
||||
|
@ -26,6 +25,17 @@ date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire
|
|||
qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à
|
||||
l'article L. 312-27.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
|
||||
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
|
||||
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
|
||||
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
|
||||
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
|
||||
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
|
||||
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
|
||||
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
|
||||
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
|
||||
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
|
||||
|
||||
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en
|
||||
outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée
|
||||
par le juge.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-03-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006292484
|
||||
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L34AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292484.xml
|
||||
Date de début: 2014-03-19
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028748959
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/89/LEGIARTI000028748959.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L312-34
|
||||
|
@ -15,4 +14,15 @@ Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L.
|
|||
preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un
|
||||
chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou
|
||||
utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni
|
||||
d'une amende de 30 000 euros.
|
||||
d'une amende de 300 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
|
||||
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
|
||||
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
|
||||
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
|
||||
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
|
||||
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
|
||||
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
|
||||
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
|
||||
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
|
||||
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-03-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006292487
|
||||
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L35AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292487.xml
|
||||
Date de début: 2014-03-19
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028748977
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/89/LEGIARTI000028748977.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L312-35
|
||||
|
@ -14,9 +13,20 @@ Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
|
|||
312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou
|
||||
le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
|
||||
312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une
|
||||
amende de 30 000 euros.<br />
|
||||
amende de 300 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur
|
||||
ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à
|
||||
réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou
|
||||
des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
|
||||
des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
|
||||
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
|
||||
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
|
||||
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
|
||||
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
|
||||
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
|
||||
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
|
||||
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
|
||||
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
|
||||
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue