Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE

Texte partiellement abrogé : art. 16, 17 (al. 1 à 3, 9 à 14, 16 à 17), 18 à 21.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687602
Ancien identifiant: 1LX9190508P1
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-13 Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1998-07-09 Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006291905 Identifiant: LEGIARTI000006291906
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###### Article L115-7 ###### Article L115-7
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière
le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural,
L. 115-6. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations ci-après reproduit :<br />
doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.<br />
"Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou
réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux
conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes
définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue
au même article.<br />
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été
définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en
@ -24,6 +29,6 @@ produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une
demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre
1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux
conditions fixées à l'article L. 115-5. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces
appellations seront caduques. appellations seront caduques.".

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27 Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1998-07-09 Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006291924 Identifiant: LEGIARTI000006291925
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L18AXXAA Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L18AXXAB
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###### Article L115-18 ###### Article L115-18
@ -16,4 +16,4 @@ des articles L. 115-3 et L. 115-9.<br />
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas
d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de
l'article L. 115-5. l'article L. 641-2 du code rural.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27 Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1998-07-09 Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006291928 Identifiant: LEGIARTI000006291929
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L19AXXAA Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L19AXXAB
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###### Article L115-19 ###### Article L115-19
L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations
nom d'Institut national des appellations d'origine. L'Institut national des d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit
appellations d'origine comprend :<br /> :<br />
1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, "Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un
établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il
comprend :<br />
1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés,
apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;<br /> apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;<br />
2° Un comité national des produits laitiers ;<br /> 2° Un comité national des produits laitiers ;<br />
@ -22,12 +26,14 @@ apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;<br />
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances
mentionnées ci-dessus.<br /> mentionnées ci-dessus.<br />
4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.<br />
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des
administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation
représentation des consommateurs.<br /> des consommateurs.<br />
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les
questions mentionnées à l'article L. 115-20.<br /> questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.<br />
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation
du budget et de la politique générale de l'institut.<br /> du budget et de la politique générale de l'institut.<br />
@ -38,14 +44,9 @@ le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux
appellations d'origine contrôlées.<br /> appellations d'origine contrôlées.<br />
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est
ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.<br /> choisi successivement dans chacun des comités nationaux.<br />
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des
appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".
l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du
marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n°
84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur
viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet
alinéa 2 sont des décrets en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04 Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1998-07-09 Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006291934 Identifiant: LEGIARTI000006291935
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAB Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291934.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291935.xml
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###### Article L115-20 ###### Article L115-20
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies
conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :<br />
textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou
alimentaires, bruts ou transformés.<br />
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des "Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la
appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la
contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication
production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.<br /> géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des
certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition,
homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de
production et la détermination des conditions de production de chacun de ces
produits.<br />
Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à "Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.<br /> des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but
que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
code de la consommation.<br />
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des "Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
appellations d'origine mentionnées dans la présente section, ainsi qu'à la intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
protégées mentionnées à la section III du présent chapitre. de ces conditions.<br />
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question
relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques
protégées.<br />
"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations
d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées.<br />
"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats
professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des
appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette
défense.<br />
"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la
demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de
l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne
peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de
contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de
production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés,
bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
protégée".