diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_l115-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_l115-7.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_l115-7.md
@@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-04-13
-Date de fin: 1998-07-09
-Identifiant: LEGIARTI000006291905
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291905.xml
+Date de début: 1998-07-09
+Date de fin: 1999-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006291906
+Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L07AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291906.xml
---
###### Article L115-7
-Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant
-le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article
-L. 115-6. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations
-doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
+Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière
+agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural,
+ci-après reproduit :
+
+"Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou
+réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux
+conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes
+définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue
+au même article.
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été
définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en
@@ -24,6 +29,6 @@ produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une
demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre
1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux
-conditions fixées à l'article L. 115-5. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
+conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces
-appellations seront caduques.
+appellations seront caduques.".
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_l115-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_l115-18.md
index d07bfb152..ec03279d3 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_l115-18.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_l115-18.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-27
-Date de fin: 1998-07-09
-Identifiant: LEGIARTI000006291924
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L18AXXAA
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+Date de début: 1998-07-09
+Date de fin: 1999-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006291925
+Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L18AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291925.xml
---
###### Article L115-18
@@ -16,4 +16,4 @@ des articles L. 115-3 et L. 115-9.
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas
d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de
-l'article L. 115-5.
+l'article L. 641-2 du code rural.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-19.md
index aadda69e5..56eb35ba8 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-19.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-19.md
@@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-27
-Date de fin: 1998-07-09
-Identifiant: LEGIARTI000006291928
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L19AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291928.xml
+Date de début: 1998-07-09
+Date de fin: 2001-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000006291929
+Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L19AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291929.xml
---
###### Article L115-19
-L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le
-nom d'Institut national des appellations d'origine. L'Institut national des
-appellations d'origine comprend :
+L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations
+d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit
+:
-1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés,
+"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un
+établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il
+comprend :
+
+1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés,
apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
2° Un comité national des produits laitiers ;
@@ -22,12 +26,14 @@ apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances
mentionnées ci-dessus.
+4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
+
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des
-administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la
-représentation des consommateurs.
+administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation
+des consommateurs.
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les
-questions mentionnées à l'article L. 115-20.
+questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation
du budget et de la politique générale de l'institut.
@@ -38,14 +44,9 @@ le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux
appellations d'origine contrôlées.
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par
-arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre
-chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux
-ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
+arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
+l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est
+choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des
-appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par
-l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du
-marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n°
-84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur
-viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet
-alinéa 2 sont des décrets en Conseil d'Etat.
+appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md
index 5feca934e..2031ac3e1 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md
@@ -1,30 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-01-04
-Date de fin: 1998-07-09
-Identifiant: LEGIARTI000006291934
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291934.xml
+Date de début: 1998-07-09
+Date de fin: 2005-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006291935
+Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291935.xml
---
###### Article L115-20
-Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées
-conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses
-textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou
-alimentaires, bruts ou transformés.
+Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies
+à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
-Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des
-appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine
-contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de
-production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
+"Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la
+base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la
+reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication
+géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des
+certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition,
+homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
+chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de
+production et la détermination des conditions de production de chacun de ces
+produits.
-Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à
-la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être
-consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
+"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
+appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
+des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
+produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
+responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
+déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
+L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
+lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
+délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
+entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but
+que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
+protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
+code de la consommation.
-Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des
-appellations d'origine mentionnées dans la présente section, ainsi qu'à la
-défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques
-protégées mentionnées à la section III du présent chapitre.
+"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
+intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
+l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
+de ces conditions.
+
+"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
+dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
+des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question
+relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques
+protégées.
+
+"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations
+d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations
+d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
+
+"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats
+professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du
+titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des
+appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des
+appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats
+formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette
+défense.
+
+"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la
+demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de
+l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne
+peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de
+contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de
+production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés,
+bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
+protégée".