Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE

Texte partiellement abrogé : art. 16, 17 (al. 1 à 3, 9 à 14, 16 à 17), 18 à 21.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687602
Ancien identifiant: 1LX9190508P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687602.xml
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République française 1998-07-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 1998-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006291905
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291905.xml
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006291906
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###### Article L115-7
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant
le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article
L. 115-6. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations
doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.<br />
Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière
agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural,
ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou
réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux
conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes
définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue
au même article.<br />
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été
définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en
@ -24,6 +29,6 @@ produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une
demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre
1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux
conditions fixées à l'article L. 115-5. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces
appellations seront caduques.
appellations seront caduques.".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1998-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006291924
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291924.xml
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006291925
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291925.xml
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###### Article L115-18
@ -16,4 +16,4 @@ des articles L. 115-3 et L. 115-9.<br />
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas
d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de
l'article L. 115-5.
l'article L. 641-2 du code rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1998-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006291928
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L19AXXAA
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Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006291929
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L19AXXAB
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###### Article L115-19
L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le
nom d'Institut national des appellations d'origine. L'Institut national des
appellations d'origine comprend :<br />
L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations
d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit
:<br />
1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés,
"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un
établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il
comprend :<br />
1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés,
apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;<br />
2° Un comité national des produits laitiers ;<br />
@ -22,12 +26,14 @@ apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;<br />
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances
mentionnées ci-dessus.<br />
4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.<br />
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des
administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la
représentation des consommateurs.<br />
administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation
des consommateurs.<br />
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les
questions mentionnées à l'article L. 115-20.<br />
questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.<br />
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation
du budget et de la politique générale de l'institut.<br />
@ -38,14 +44,9 @@ le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux
appellations d'origine contrôlées.<br />
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre
chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux
ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.<br />
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est
choisi successivement dans chacun des comités nationaux.<br />
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des
appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par
l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du
marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n°
84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur
viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet
alinéa 2 sont des décrets en Conseil d'Etat.
appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1998-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006291934
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291934.xml
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006291935
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291935.xml
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###### Article L115-20
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées
conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses
textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou
alimentaires, bruts ou transformés.<br />
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies
à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :<br />
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des
appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine
contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de
production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.<br />
"Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la
base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la
reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication
géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des
certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition,
homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de
production et la détermination des conditions de production de chacun de ces
produits.<br />
Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à
la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être
consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.<br />
"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but
que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
code de la consommation.<br />
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans la présente section, ainsi qu'à la
défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées mentionnées à la section III du présent chapitre.
"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
de ces conditions.<br />
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question
relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques
protégées.<br />
"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations
d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées.<br />
"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats
professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des
appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette
défense.<br />
"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la
demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de
l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne
peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de
contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de
production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés,
bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
protégée".