Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504475
Ancien identifiant: 1LX983660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504475.xml
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République française 2009-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000019293618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293618.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020869767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/97/LEGIARTI000020869767.xml
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###### Article L333-4
@ -16,7 +16,8 @@ est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire
et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V
du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa
précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
personnes physiques concernées.<br />
@ -52,13 +53,14 @@ Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le
fichier.<br />
établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des
informations nominatives contenues dans le fichier.<br />
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux
organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous
peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux
établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L.
511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque
forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
articles 226-22 et 226-21 du code pénal.