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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-06
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000019293618
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293618.xml
+Date de début: 2009-11-01
+Date de fin: 2010-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000020869767
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/97/LEGIARTI000020869767.xml
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###### Article L333-4
@@ -16,7 +16,8 @@ est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire
-et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
+et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V
+du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa
précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
personnes physiques concernées.
@@ -52,13 +53,14 @@ Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
-établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
-du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le
-fichier.
+établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes
+mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des
+informations nominatives contenues dans le fichier.
-Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux
-organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
-de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
-contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès
-conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous
-peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
+Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux
+établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L.
+511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque
+forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
+l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la
+loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
+articles 226-22 et 226-21 du code pénal.