Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT

LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI S'APPLIQUENT A TOUTE OPERATION DE CREDIT LIEE A DES VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE, AUX PRETS D'ARGENT, LES CONTRATS DE LOCATION-VENTE, OU ASSORTIS D'UNE PROMESSE DE VENTE.
ABROGE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE 451483 DU 30-06-1945 RELATIVE AUX PRIX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886461
Ancien identifiant: 1LX97822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886461.xml
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République française 2009-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000019293626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293626.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020869782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/97/LEGIARTI000020869782.xml
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###### Article L313-10
Un établissement de crédit ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6
du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de
cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du
présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de
sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que
le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui
permette de faire face à son obligation.
Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme
mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se
prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des
chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont
l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses
biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où
celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.