Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE

TEXTE CODIFIE AU CODE DE LA CONSOMMATION.ART. 1ER: ART. L121-21.ART. 8-1: ART. L121-22.ART. 2 (AL. 1 A 8): ART. L121-23.ART. 2 (AL. 9 A 11): ART. L 121-24.ART. 2 BIS: ART. L121-27.ART. 3: ART. L121-25 (AL. 1 ET 2).ART. 4: ART. L121-26.ART. 5: ART. L121-28.ART. 6 (AL. 1 ET 2): ART. L121-29.ART. 6: (AL. 3) ART. L121-31.ART. 7 (AL. 1): ART. L122-8.ART. 7 (AL. 2 A 7): ART. L122-9.ART. 7 (AL. 8): ART. L122-10.ART. 8-II ART. L121-33.ART. 9: ART. L121-32.
MISE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 85577 CEE DU 20-12-1985 CONCERNANT LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE CAS DE CONTRATS NEGOCIES EN DEHORS DES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX (ART. L121-21 ET SUIVANTS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684045
Ancien identifiant: 1LX9721137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684045.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000019293709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/37/LEGIARTI000019293709.xml
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028748844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748844.xml
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###### Article L122-8
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui
faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant
ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq
ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement,
lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure
d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou
artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle
a été soumise à une contrainte.<br />
ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de
trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en
mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les
ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître
qu'elle a été soumise à une contrainte.<br />
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.<br />
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent
être prononcées cumulativement.
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.<br />
Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul
et de nul effet.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006292173
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X122L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292173.xml
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028748840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748840.xml
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###### Article L122-9
@ -28,4 +27,4 @@ salons ;<br />
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant
mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs
professionnels qualifiés, tiers ou contrat.
professionnels qualifiés, tiers au contrat.