Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Modifications des lois :‎
‎- n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière ‎de ‎démarchage et de vente à domicile : création de l'article 1er, après l'article 2 de l'article 2 bis ‎‎; ‎modification des articles 3, 4, 8 ;‎
‎- n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans ‎le ‎domaine de certaines opérations de crédit : création des articles 2, 15 ; modification des articles 4, 5, ‎‎6, ‎‎9, 13, 19, 27 ;‎
‎- n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et ‎de ‎services : modification de l'article 35 ;‎
‎- n° 53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente dits "à la boule de neige" ‎‎: ‎modification de l'article 1er ;‎
‎- n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme ‎et ‎à diverses dispositions concernant le bâtiment : abrogation de l'article 14 ;‎
‎ -  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la ‎propriété ‎de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : abrogation de l'article 60 ;‎
‎- n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes ‎privés ‎dispensant  un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par ‎les ‎établissements d'enseignement : modification de l'article 9 ;‎
‎- n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de ‎consommateurs ‎et à l'information des consommateurs : création après l'article 11 de l'article 12 ;‎
‎- n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 1er ; abrogation ‎de ‎l'article 2 ; modification de l'article 7 ;‎
‎- du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services : création ‎après ‎l'article 11-6 de l'article 11-7. ‎
Modification du code de la construction et de l'habitation. ‎
Abrogation de la loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des ‎emballages ‎en ‎brasserie et en eaux gazeuses. ‎
Abrogation des articles suivants de la présente loi ‎ :‎
‎-‎ les articles 1 à 5 et 13 ont été abrogés par l’article de la loi n° 93-949 (codification) ;‎
‎-‎ l'article 6 a été abrogé par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars ‎‎2016 ‎(codification)‎ ;‎
‎-‎ l’article 9 a été abrogé par l’article 76-III de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321872
NOR: SECX8800144L
Ancien identifiant: 1LX989421
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321872.xml
This commit is contained in:
République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006292111
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X121L41AXXAA
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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006292112
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X121L41AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292112.xml
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###### Article L121-41
Seront punis d'une amende de 1 000 F à 250 000 F les organisateurs des
opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas
respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut
ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens
appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner
l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en
ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines
prévues par l'article 51 du code pénal.
Seront punis d'une amende de 250 000 F les organisateurs des opérations définies
au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les
conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la
publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés.
En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes
les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne
l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par
l'article 131-35 du code pénal.