Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales
Modifications des lois : - n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile : création de l'article 1er, après l'article 2 de l'article 2 bis ; modification des articles 3, 4, 8 ; - n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : création des articles 2, 15 ; modification des articles 4, 5, 6, 9, 13, 19, 27 ; - n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services : modification de l'article 35 ; - n° 53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente dits "à la boule de neige" : modification de l'article 1er ; - n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment : abrogation de l'article 14 ; - 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : abrogation de l'article 60 ; - n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement : modification de l'article 9 ; - n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs : création après l'article 11 de l'article 12 ; - n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 1er ; abrogation de l'article 2 ; modification de l'article 7 ; - du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services : création après l'article 11-6 de l'article 11-7. Modification du code de la construction et de l'habitation. Abrogation de la loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des emballages en brasserie et en eaux gazeuses. Abrogation des articles suivants de la présente loi : - les articles 1 à 5 et 13 ont été abrogés par l’article de la loi n° 93-949 (codification) ; - l'article 6 a été abrogé par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (codification) ; - l’article 9 a été abrogé par l’article 76-III de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000321872 NOR: SECX8800144L Ancien identifiant: 1LX989421 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321872.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-27
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Date de fin: 1994-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006292111
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X121L41AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292111.xml
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Date de début: 1994-03-01
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006292112
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X121L41AXXAB
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###### Article L121-41
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Seront punis d'une amende de 1 000 F à 250 000 F les organisateurs des
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opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas
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respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut
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ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens
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appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner
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l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en
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ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines
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prévues par l'article 51 du code pénal.
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Seront punis d'une amende de 250 000 F les organisateurs des opérations définies
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au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les
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conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la
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publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés.
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En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes
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les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne
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l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par
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l'article 131-35 du code pénal.
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