Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

Ministère: MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383100
NOR: FCEC9600048D
Ancien identifiant: 1DX997298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/31/JORFTEXT000000383100.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2012-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006293026
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X312R01AXXAB
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Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2012-10-20
Identifiant: LEGIARTI000025792806
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###### Article R312-1
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut
demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé
n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder
150 euros.
Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît
manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit
demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement
d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse
positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12
et suivants.