Décret n°88-293 du 25 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 7822 DU 10-01-1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT

LES PRETS DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR A 140000FRS SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI 7822 DU 10-01-1978,TOUT COMME LES OPERATIONS DE CREDIT DESTINEES AU FINANCEMENT DE FOURNITURE DE SERVICES OU MATERIELS RELATIF,A LA CONSTRUCTION OU A L'AMELIORATION D'IMMEUBLE,DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR A 140000FRS.
LES DISPOSITIONS DU DECRET 78372 DU 17-03-1978 CESSENT D'ETRE APPLICABLES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-06-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315489
NOR: ECOZ8800006D
Ancien identifiant: 1DX988293
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/54/JORFTEXT000000315489.xml
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République française 2012-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2012-10-01
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Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2012-10-20
Identifiant: LEGIARTI000025792810
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###### Article R311-3
@ -105,9 +105,13 @@ telle garantie est donnée.<br />
IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté
conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au
présent code.<br />
présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît
manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit
demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'un ou
plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes.<br />
V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou
l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives
au démarchage, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche
mentionnée au IV.
au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux
articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être
annexé à la fiche mentionnée au IV.