diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r312-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r312-1.md index b6e214e6..fb010612 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r312-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r312-1.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2012-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006293026 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X312R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293026.xml +Date de début: 2012-10-01 +Date de fin: 2012-10-20 +Identifiant: LEGIARTI000025792806 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/28/LEGIARTI000025792806.xml --- ###### Article R312-1 -Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut -demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé -n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder -150 euros. +Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît +manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit +demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement +d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse +positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 +et suivants.