Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE

Texte partiellement abrogé : art. 16, 17 (al. 1 à 3, 9 à 14, 16 à 17), 18 à 21.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687602
Ancien identifiant: 1LX9190508P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687602.xml
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République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006291935
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291935.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291936
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291936.xml
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###### Article L115-20
@ -23,24 +23,30 @@ chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de
production et la détermination des conditions de production de chacun de ces
produits.<br />
"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but
que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
code de la consommation.<br />
"L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous
la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en
déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé
visé à l'article L. 641-10.<br />
"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
de ces conditions.<br />
"Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une
indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut
national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention
l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5
pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel
repose l'indication géographique protégée.<br />
"Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions
de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne
l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du nom de
l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant
l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la
consommation.<br />
"Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de
l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou
plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la
réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.<br />
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun