diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md index 2031ac3e..e8bc94b7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-09 -Date de fin: 2005-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006291935 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291935.xml +Date de début: 2005-02-24 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006291936 +Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291936.xml --- ###### Article L115-20 @@ -23,24 +23,30 @@ chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
-"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une -appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national -des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un -produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la -responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en -déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article -L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur -lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la -délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production -entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but -que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique -protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du -code de la consommation.
+"L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous +la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en +déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé +visé à l'article L. 641-10.
-"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne -intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, -l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle -de ces conditions.
+"Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une +indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut +national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention +l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 +pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel +repose l'indication géographique protégée.
+ +"Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions +de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne +l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du nom de +l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant +l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la +consommation.
+ +"Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de +l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne +intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou +plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la +réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun