diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_5/article_l115-20.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-07-09
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006291935
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291935.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006291936
+Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L20AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291936.xml
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###### Article L115-20
@@ -23,24 +23,30 @@ chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de
production et la détermination des conditions de production de chacun de ces
produits.
-"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
-appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
-des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
-produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
-responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
-déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
-L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
-lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
-délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
-entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but
-que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
-protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
-code de la consommation.
+"L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous
+la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en
+déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé
+visé à l'article L. 641-10.
-"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
-intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
-l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
-de ces conditions.
+"Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une
+indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut
+national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention
+l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5
+pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel
+repose l'indication géographique protégée.
+
+"Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions
+de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne
+l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du nom de
+l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant
+l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la
+consommation.
+
+"Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de
+l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne
+intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou
+plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la
+réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun