Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106. Modification du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code minier, du code de l'urbanisme. Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032966723 NOR: DEVD1614708R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/67/JORFTEXT000032966723.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2016-08-06 | 2018-11-25 | LEGIARTI000032973431 | article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/34/LEGIARTI000032973431.xml |
Article L300-1
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un
projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien,
l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs
ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre
l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et
les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des
collectivités locales ou des établissements publics de coopération
intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à
conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa
précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces
opérations.
Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.