Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment son article 50. Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme. Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000039373396 NOR: LOGL1922260R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/37/33/JORFTEXT000039373396.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2020-03-01 | 2024-04-11 | LEGIARTI000039376709 | article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/67/LEGIARTI000039376709.xml |
Article L300-6-1
I.-La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du
plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma
d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de
la procédure intégrée définie au présent article lorsqu'elle est rendue
nécessaire par :
1° La réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une
construction comportant principalement des logements et présentant un caractère
d'intérêt général ;
2° La réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux
d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de
son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard
de l'objectif de développement durable ;
3° La réalisation d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L.
312-3, présentant un caractère d'intérêt général ;
4° La réalisation d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à
l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.
I bis.-(Abrogé).
II.-L'engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l'Etat ou
ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs
groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en
compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement
ou de construction.
III.-Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence
territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des articles L.
123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont
respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les
dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-6 du code général des
collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des
dispositions du présent article.
Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents,
l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée
constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure.
Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I du
présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité
applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement.
Lorsqu'une procédure intégrée est engagée, les dispositions du document
d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet
d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique
organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la
mise en compatibilité.
IV.-Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I impose
l'adaptation :
-d'une directive territoriale d'aménagement ;
-d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires ;
-du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
-du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
-du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager ;
-du règlement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
;
-d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine mentionné à
l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
-d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques
d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local
d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors
champs d'expansion des crues ;
-d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l'article
L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux cavités
souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la cavité ou
de la marnière ;
-d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du
nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières ou
d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ;
-d'un schéma régional de cohérence écologique ;
-d'un plan climat-air-énergie territorial ;
-d'un plan de déplacements urbains ;
-d'un programme local de l'habitat,
l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au
présent IV.
Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents
adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des
zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l'ensemble de la
zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et
d'ampleur limitée à cette vocation.
Lorsque la procédure intégrée conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des
risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer
la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques
considérés.
Les adaptations proposées sont présentées par l'Etat dans le cadre des
procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à
L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1
ou L. 4433-10-6 du code général des collectivités territoriales auxquelles les
autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du
présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque
l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique
participent.
Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le
représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur l'adaptation
des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des
documents d'urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement sont
applicables à cette enquête.
A l'issue de l'enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui
le concerne, à l'avis des autorités ou services compétents pour élaborer les
documents mentionnés au IV ainsi qu'au comité régional " trame verte et bleue "
lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils
rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. A défaut, cet avis
est réputé favorable.
Les mesures d'adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvées par arrêté
préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil
d'Etat, par décret en Conseil d'Etat.
Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l'objet d'une
modification ou d'une révision portant sur les dispositions dont l'adaptation
est requise dans le cadre de la procédure intégrée entre l'ouverture de
l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la
décision procédant à l'adaptation des documents.
V.-Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents
mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale
préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du
projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur
l'environnement.
VI.-Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est
suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure
intégrée, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour
sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant
décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes
pour délivrer ces autorisations.
Un décret en Conseil d'Etat précise dans ce cas les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet.