code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_iii/article_l300-3.md
République française ebbc6c9f30 Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 38. 
Modification du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière.
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification des articles 4, 6, 11, 15-3, 14, 15-4 ; abrogation des articles 15-1 et 15-2.
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : modification de l'article 17-1. 
Modification de la  loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : modification des articles 69, 230.
Modification de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 : abrogation de l'article 69.
Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l'article 5-1. Abrogation de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 67. 
Modification de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : abrogation du titre IV, à l'exception de l'alinéa 3 de l'article 39 et de l'alinéa 4 de l'article 40.
Abrogation des ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Complément de transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000037695219
NOR: ECOM1818593R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/69/52/JORFTEXT000037695219.xml
2019-04-01 00:00:00 +02:00

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Article L300-3

I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code de la commande publique, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte à une ou plusieurs des missions suivantes :

1° La réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;

2° La réalisation de travaux et la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ;

3° L'achat et la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

II.-La convention de mandat détermine :

1° L'objet du contrat ;

2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ;

5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés publics nécessaires à l'exécution du mandat.