Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048242288 NOR: ECOX2310860L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/24/22/JORFTEXT000048242288.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2023-10-25 | 2999-01-01 | LEGIARTI000048249018 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/24/90/LEGIARTI000048249018.xml |
Article L300-6
L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer
par une déclaration de projet sur l'intérêt général :
1° D'une action ou d'une opération d'aménagement, au sens du présent livre ;
2° De la réalisation d'un programme de construction ;
3° De l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables,
au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, d'une installation de
stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène
renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y
compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de
transport ou de distribution d'électricité ;
4° De l'implantation d'une installation industrielle de fabrication,
d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de
petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des
activités dans les secteurs des technologies favorables au développement
durable, définis par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du
présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et
nécessaires au fonctionnement de cette installation ;
5° De l'implantation d'une installation de recherche et développement ou
d'expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement
aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies
favorables au développement durable mentionnées au 4°.
Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables,
sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements
publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à
l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du
schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence
territoriale, du plan local d'urbanisme.
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux
adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un
schéma d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la
Constitution, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires,
d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie
territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de
ces servitudes.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues
par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les
autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à
l'alinéa précédent sont invités à participer.
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, un schéma d'aménagement régional des collectivités de
l'article 73 de la Constitution ou le plan d'aménagement et de développement
durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, à
l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Leur avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au
dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de
projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et
de l'Etat.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les
dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme
ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au huitième alinéa font
l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE
du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Lorsqu'elle est prononcée par l'Etat, la déclaration de projet relative à une
installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets
d'infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de
création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport
d'électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut,
lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une
dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, le caractère de projet répondant à une raison impérative
d'intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être
contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration de projet,
dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours
dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue audit c.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.